Fermeture temporaire en présence d’amiante
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Les faits
Des salariés d’une entreprise fabriquant des câbles s’aperçoivent que des fibres d’amiante ont été libérées lors d’une opération menée dans les fours du site par un sous-traitant. Le CHSCT alerte l’inspecteur du travail de la situation. Celui-ci estime les faits suffisamment graves pour justifier la saisine du tribunal de grande instance en référé. Et le TGI effectivement, ordonne la fermeture temporaire de l’atelier. Il exige par ailleurs que des opérations de désamiantage et des analyses soient effectuées par une entreprise certifiée avant une quelconque reprise du travail.
Mais l’employeur conteste en justice cette procédure l’obligeant à l’arrêt temporaire de l’activité. Celui-ci estimait que cette procédure de référé avait été activée hâtivement sans que le risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des travailleurs soit avéré. Et de mettre en avant le fait qu’au moment du référé, des prélèvements « surfaciques » avaient certes été effectués sur le sol ou sur les machines, mais que les résultats des prélèvements « atmosphériques » n’étaient pas connus lors du référé. Ce qui faisait qu’au moment du référé on ignorait dans quelle proportion les salariés se trouvaient exposés à l’absorption de fibres d’amiante.
Ce qu’en disent les juges
La Cour de cassation refuse d’abonder dans le sens de l’employeur. Les juges estiment tout à fait justifié l’arrêt temporaire de l’activité. Ils mettent en avant le fait que la présence de fibres d’amiante sur le site « présentait, en soi, un danger pour les salariés qui pourraient être en contact avec elles et qui pourraient les inhaler lorsqu’ils marcheraient dans l’atelier ou lorsqu’ils manipuleraient des machines polluées ». Le fait mis en avant par l’employeur qu’il n’y ait pas eu de mesurage précis du taux d’empoussièrement, loin d’être une excuse, joue ici comme un élément aggravant. En effet, pour les juges, dès lors que les salariés étaient exposés à l’absorption de fibres d’amiante dans des proportions inconnues, le risque d’atteinte à leur intégrité physique était plausible.
Qui plus est, les juges ont relevé que cette contamination résultait de travaux effectués sur des joints constitués d’amiante friable, sans qu’aucun confinement n’ait été effectué par le sous-traitant, ce qui caractérisait bien une violation des dispositions du Code du travail relatives à l’hygiène et à la sécurité. Ainsi, les conditions posées pour permettre à l’inspecteur du travail de saisir le juge des référés étaient donc bien remplies. Et le retrait des salariés du site concerné s’imposait jusqu’à ce que l’entreprise ait fait procéder à une opération de décontamination.
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Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2013, n° 12–14658 (est validée la demande de mesures urgentes émises par l’inspection du travail, quand bien même les conditions permettant le cas échéant de justifier de leurs mises en œuvre ne sont pas démontrées)
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