Harcèlement moral : le conseil de prud’hommes doit-il examiner les faits datant de plus de 5 ans ?
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Les salariés victimes de harcèlement moral peuvent intenter une action devant le conseil de prud’hommes. Ils doivent agir dans les 5 ans à compter du dernier fait de harcèlement moral. Mais les juges doivent-ils examiner les faits plus anciens ou sont-ils alors prescrits ? Réponse de la Cour de cassation.
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Harcèlement moral : l’action civile intentée devant le conseil de prud’hommes
Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d’un salarié. Celle-ci doit être par ailleurs être susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
De tels agissements sont interdits par le Code du travail. Les salariés qui en sont victimes peuvent donc saisir le conseil de prud’hommes. Ils doivent présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. La personne accusée devra pour sa part prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral. Mais qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs.
Les salariés disposent toutefois d’un délai limité pour agir. Cette action se prescrit en effet par 5 ans à compter du dernier fait de harcèlement moral incriminé.
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La question peut toutefois se poser de savoir si les juges doivent examiner tous les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié, quelle que soit leur date. Ou s’ils ne peuvent examiner que ceux survenus au cours des 5 années précédentes. La Cour de cassation a répondu récemment à cette interrogation.
Harcèlement moral : le conseil de prud’hommes doit examiner tous les faits invoqués
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié licencié soutenait avoir été victime de harcèlement moral en 2005, puis de 2013 à 2016. Il avait saisi le conseil de prud’hommes en 2016 pour solliciter la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes.
Alors qu’il avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d’appel a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Elle a considéré que les faits de harcèlement de 2005 invoqués par le salarié étaient prescrits. Et que seuls les faits invoqués par le salarié et commis entre 2013 et 2016 devaient être examinés.
Selon elle, la prescription ne commence à courir pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu’à partir du dernier. Or, le salarié ne prétendait pas que les faits de harcèlement qu’il indiquait avoir subi en 2005 s’étaient répétés au cours des 5 années suivantes. Ces faits étaient donc prescrits avant que ne débute l’épisode de harcèlement de 2013 à 2016.
Le salarié a contesté cette décision. Il soutenait pour sa part que les faits de 2005 qu’il invoquait n’étaient pas prescrits. Selon lui, la prescription ne court qu’à compter du dernier acte de harcèlement invoqué, qui s’était en l’espèce produit en 2016. Il disposait donc de 5 années à compter de cette date pour exercer une action en justice portant sur les faits de 2005 et de 2013 à 2016.
La Cour de cassation lui a donné raison. Le salarié soutenait avoir été victime d’agissements de harcèlement moral jusqu’en 2016 et il avait saisi le conseil de prud’hommes cette même année. Son action en indemnisation du harcèlement moral n'était donc pas prescrite. Dès lors, il appartenait à la cour d'appel d'analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Et ce, quelle que soit la date de leur commission.
Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2022, n° 21-13.959 (les juges civils doivent examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission, dès lors que l’action est intentée dans les 5 ans à compter du dernier fait de harcèlement moral invoqué)
Juriste en droit social
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