Harcèlement moral : sur qui pèse la charge de la preuve ?
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Harcèlement moral et cadre applicable
Le harcèlement moral : tout le monde en parle mais… de quoi parlons-nous ?
Selon le Code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (Code du travail, art. L. 1152-1).
La qualification est ainsi posée. Mais… comment un salarié, se disant victime de harcèlement moral, peut-il en rapporter la preuve ? Cette thématique est, nous le savons, particulièrement complexe : les faits peuvent avoir eu lieu à huis clos. Les anciens collègues, parfois témoins de certaines situations, peuvent également ne pas souhaiter témoigner… Alors ?
C’est précisément pour tenir compte des difficultés rencontrées par une potentielle victime que la charge de la preuve est aménagée devant le conseil de prud’hommes.
Harcèlement moral et charge de la preuve : cas pratique
Un salarié, assistant avion et délégué syndical, se dit victime de harcèlement moral. Il reproche notamment à l’employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail en ne l’affectant que temporairement à un poste sans manutention. Selon lui, ce changement d’emploi aurait dû être permanent.
En appel, les juges considèrent que ni le maintien du salarié sur son poste, au détriment des prescriptions et restrictions du médecin du travail, ni le refus de mobilité professionnelle par l’employeur, ni celui d’accorder des heures supplémentaires, ni la régularisation tardive des heures de délégation du salarié après rappel à l’ordre de l’inspection du travail, ni la dégradation constatée de l’état de santé du salarié, n’étaient de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
A tort selon la Cour de cassation. Il appartenait en effet au juge :
- d’examiner les éléments invoqués par le salarié et de dire s’ils étaient matériellement établis ;
- dans l’affirmative, d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
- et, si oui, de demander à l’employeur de démontrer que ces faits étaient étrangers à tout acte de harcèlement.
Dans notre affaire, il est donc reproché à la cour d’appel d’avoir - à tort - fait peser la charge de la preuve de l’existence du harcèlement moral sur le seul salarié. Erreur de méthode donc. Affaire à suivre devant une autre cour d’appel !
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Cour de cassation, chambre sociale, 9 décembre 2020, n° 19-13.470 (la charge de la preuve de l'existence du harcèlement moral ne doit pas peser sur le seul salarié)
Sabine Guichard, juriste de droit social de formation, a successivement occupé des postes en entreprise et fédération professionnelle, d'abord en conseil puis de manière opérationnelle. Aujourd'hui, …
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