Harcèlement sexuel : précisions sur la preuve du respect de l’obligation de sécurité

Publié le 14/02/2023 à 09:30 dans Risques psychosociaux.

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Face à des faits présumés ou avérés de harcèlement sexuel, l’employeur doit agir. Saisie d’un litige relatif à un licenciement, la Cour de cassation a eu l’opportunité de se prononcer sur l’impact de la non comparution de l’employeur dans l’appréciation du manquement à son obligation de sécurité. De même, elle en a profité pour donner une nouvelle illustration des mesures justifiant du respect de cette obligation.

Absence de l’employeur à l’audience : quel impact dans l’appréciation de l’obligation de sécurité ?

Pour rappel, conformément à son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir, mettre un terme et sanctionner les faits de harcèlement sexuel. A défaut, sa responsabilité pourra être engagée.

La présente affaire concerne une ambulancière licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant que son inaptitude fait suite à des faits de harcèlement sexuel et à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, elle sollicite la nullité de son licenciement.

Déboutée par le conseil de prud’hommes, elle décide de faire appel. L’employeur, de plein gré, ne se présente pas devant la cour d’appel. Seulement, la cour d’appel écarte les motifs du premier jugement, estime que l’employeur n’apporte aucune preuve du respect de son obligation de sécurité et donne raison à la salariée.

La Cour de cassation casse le raisonnement des juges d’appel. Selon elle :

  • l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce que l’affaire soit jugée sur le fond ;

  • la partie absente est réputée s’approprier les motifs du premier jugement.

Elle en déduit donc que la cour d’appel devait examiner les motifs ayant permis au premier juge de rendre leur décision. L’absence de l’employeur ne les dispensait pas de cette analyse. Autrement dit, elle devait estimer si les arguments de l’employeur, retenus par le conseil de prud’hommes, étaient pertinents.

Les juges en profitent alors pour se prononcer sur la justification de l’obligation de sécurité.

Une nouvelle illustration du respect de l’obligation de sécurité

Quelles étaient les mesures adoptées par l’employeur pour mettre un terme à la situation de harcèlement ?

L’arrêt nous apprend que, dès la prise de connaissance des faits, l’employeur avait :

  • cessé de faire circuler les salariés dans la même voiture ;

  • informé l’inspection du travail.

Selon la Cour de cassation, ces éléments étaient de nature à prouver que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité. L’affaire étant renvoyée en appel, il appartiendra à la cour d’appel de le confirmer.

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Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2023, n° 21-23.796 (sans examiner les motifs du jugement qui avait retenu que les débats et les pièces versées démontrent que la société a cessé de faire circuler dans la même voiture la salariée et son collègue dès qu'elle a été mise au courant de la situation de harcèlement sexuel alléguée, qu'elle a informé l'inspection du travail et qu'elle a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés)

Portraits Tissot 046 2023 Gilles Piel 2

Axel Wantz

Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot