Inaptitude et reclassement dans le périmètre du groupe : la charge de la preuve est répartie entre l’employeur et le salarié
Temps de lecture : 4 min
L'employeur tenu à une obligation de reclassement doit, dans certains cas, étendre ses recherches aux entreprises du groupe auquel il appartient. Mais en cas de contestation relative à l'existence ou à l'étendue de ce périmètre, il appartient bien à chacune des parties d'apporter des éléments de preuve pour permettre au juge de former sa conviction.
Inaptitude : les recherches de reclassement peuvent parfois s’étendre aux autres entreprises du groupe
Sauf dispense expresse du médecin du travail, la déclaration d’inaptitude d’un salarié astreint l’employeur à une obligation de reclassement.
Pour répondre à cette exigence légale, l’employeur doit, avec sérieux et loyauté, rechercher et, le cas échéant, proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à son précédent emploi.
Naturellement, les recherches de l’employeur doivent être menées dans le périmètre de son entreprise.
Seulement, il se peut que ce périmètre soit étendu aux autres entreprises du groupe auquel il appartient. Ceci suppose, néanmoins, que ces entreprises soient situées sur le territoire national et qu’elles assurent, de par leur organisation, leurs activités ou leur lieu d’exploitation, la permutation de tout ou partie du personnel.
Rappelons ici que la notion de groupe se définit comme une entité réunissant :
- d’une part, une entreprise dite « dominante » (société mère ou holding) ;
- et, d’autre part, des entreprises dites « contrôlées » (filiales).
Ce qui, en pratique, induit que l’entreprise dominante se trouve en capacité de diriger les politiques financières et opérationnelles des autres entreprises du groupe. Aussi, afin de caractériser cette relation de contrôle, il faut que la société mère exerce sur sa filiale :
- soit un contrôle exclusif de fait ou de droit (ex : possession directe ou indirecte de plus de 50 % de son capital, détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote aux assemblées générales, influence dominante) ;
- soit un contrôle conjoint avec un nombre limité d’associés ou d’actionnaires.
Mais alors, sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence ou du périmètre de ce groupe lorsque le salarié estime que l’employeur n’a pas retenu un périmètre de reclassement pertinent ?
Inaptitude : charge de la preuve répartie quant à l’existence ou au périmètre d’un groupe de reclassement
La suite du contenu est réservée aux abonnés à l'Actualité Premium
Essayez l'Actualité Premium
À partir de 9,90€ / mois- Déblocage de tous les articles premium
- Accès illimité à tous les téléchargements
Inaptitude : les recherches de reclassement peuvent parfois s’étendre aux autres entreprises du groupe
Sauf dispense expresse du médecin du travail, la déclaration d’inaptitude d’un salarié astreint l’employeur à une obligation de reclassement.
Pour répondre à cette exigence légale, l’employeur doit, avec sérieux et loyauté, rechercher et, le cas échéant, proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à son précédent emploi.
Naturellement, les recherches de l’employeur doivent être menées dans le périmètre de son entreprise.
Seulement, il se peut que ce périmètre soit étendu aux autres entreprises du groupe auquel il appartient. Ceci suppose, néanmoins, que ces entreprises soient situées sur le territoire national et qu’elles assurent, de par leur organisation, leurs activités ou leur lieu d’exploitation, la permutation de tout ou partie du personnel.
Rappelons ici que la notion de groupe se définit comme une entité réunissant :
- d’une part, une entreprise dite « dominante » (société mère ou holding) ;
- et, d’autre part, des entreprises dites « contrôlées » (filiales).
Ce qui, en pratique, induit que l’entreprise dominante se trouve en capacité de diriger les politiques financières et opérationnelles des autres entreprises du groupe. Aussi, afin de caractériser cette relation de contrôle, il faut que la société mère exerce sur sa filiale :
- soit un contrôle exclusif de fait ou de droit (ex : possession directe ou indirecte de plus de 50 % de son capital, détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote aux assemblées générales, influence dominante) ;
- soit un contrôle conjoint avec un nombre limité d’associés ou d’actionnaires.
Mais alors, sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence ou du périmètre de ce groupe lorsque le salarié estime que l’employeur n’a pas retenu un périmètre de reclassement pertinent ?
Inaptitude : charge de la preuve répartie quant à l’existence ou au périmètre d’un groupe de reclassement
Par un arrêt rendu le 6 novembre 2024, la Cour de cassation réaffirme qu’il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments soumis par les parties.
La charge de la preuve est ainsi partagée. Mais comme le soulève l’avis joint à la décision, son poids est plus largement supporté par l’employeur. Et ce, afin de résorber l’inégalité que le salarié subit en termes de connaissances et d’accès aux pièces nécessaires pour caractériser l’existence ou le périmètre d’un groupe de reclassement (ex : accords entre associés, procès-verbaux des assemblées générales, etc.).
Comme l’illustre cette nouvelle affaire, l’employeur qui ne présente pas des éléments suffisamment probants s’expose à ce que les juges :
- retiennent un périmètre de reclassement plus vaste et donc un manquement à son obligation de reclassement ;
- requalifient, en conséquence, la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Illustration
Dans cette affaire, le salarié faisait valoir que les recherches de son employeur auraient dû s'étendre à une autre société. La cour d’appel a, selon la Cour de cassation, fait justement ressortir que l’employeur, faute d’avoir démontré la pertinence du périmètre de reclassement qu’il avait retenu, avait manqué à son obligation de reclassement. En l’occurrence, l’employeur :
- avait refusé de fournir un organigramme retraçant les liens entre les différentes sociétés ;
- avait fourni des informations parcellaires quant à la détention du capital de chaque société ;
- n’établissait pas que la permutation du personnel entre ces sociétés était impossible alors que celles-ci étaient domiciliées sur le même site et effectuaient des chantiers en commun.
Apprenez-en davantage sur l’obligation de reclassement et les conséquences attachées à sa violation dans notre documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 6 novembre 2024, n° 23-15.368 (si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
- Plainte pour harcèlement au travail : les alternatives à l’enquête internePublié le 11/12/2024
- Suites de l'inaptitude : la lenteur de l'employeur peut justifier une rupture du contrat de travail à ses tortsPublié le 06/12/2024
- Formation à la santé-sécurité au travail : l’INRS dévoile son catalogue pour 2025Publié le 04/12/2024
- La rémunération des heures de délégation pendant un arrêt maladiePublié le 03/12/2024
- L’Inspection du travail peut-elle consulter le programme annuel de prévention des risques professionnels (PAPRIPACT) ?Publié le 27/11/2024