Inaptitude : l’absence de saisine d’une commission de reclassement ne prive pas le licenciement de sa cause réelle et sérieuse
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Procédure d’inaptitude : rappel
Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur doit engager la procédure d’inaptitude prévue par le Code du travail. Cette procédure se déroule en deux phases:
- sauf exception, une première étape dite de « recherche de postes de reclassement » ;
- puis, le cas échéant, en l’absence de reclassement, une mesure de licenciement pour inaptitude.
Sauf exception, le licenciement pour inaptitude ne peut être envisagé par l’employeur qu’après que celui-ci ait procédé à des recherches et des propositions de postes de reclassement au salarié déclaré inapte.
Les propositions de reclassement de l’employeur doivent obligatoirement prendre en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités restantes du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
A défaut, l'employeur pourrait être considéré comme n’ayant pas respecté son obligation de reclassement.
En cas de difficulté, de désaccord ou de nécessité de précisions sur les postes de reclassement envisagés, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail.
L’employeur est autorisé à rompre le contrat de travail du salarié en cas d’impossibilité de reclassement, refus du salarié des postes proposés et impossibilité de reclassement ou bien de dispense expresse de reclassement. Le motif, reposant sur l’inaptitude et surtout sur l'impossibilité de reclassement du salarié, constitue une cause réelle et sérieuse.
Pour autant, quel est l’impact de la non-saisine d’une commission de reclassement en cas d’inaptitude prévue par un accord collectif applicable à l’entreprise ? Cela prive-t-il le licenciement de sa cause réelle et sérieuse ?
Absence de recours à une commission d’inaptitude : pas d’impact sur le licenciement
L’absence de recours à une commission de reclassement en cas d’inaptitude, dont la saisine reste facultative, ne prive pas le licenciement pour inaptitude de sa cause réelle et sérieuse.
C’est en ce sens que se sont positionnés les juges de la Cour de cassation le 18 décembre 2019.
Dans cette affaire, une salariée était placée en arrêt maladie à compter du 5 mars et jusqu’au 30 novembre 2010. A l’issue de cet arrêt, elle a été déclarée inapte à tout poste avec mention d’un danger immédiat par le médecin du travail. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 janvier 2012.
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, la salariée forme une action en justice. Pour étayer sa demande, la salariée invoque le non-respect d’une disposition conventionnelle instituant la saisine d’une commission de reclassement en cas d’inaptitude d’un salarié.
Les hauts magistrats retiendront que selon l’article 79 de l’accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l’AFPA, une commission de reclassement régionale ou nationale selon le niveau concerné, qui peut être saisie par le responsable hiérarchique ou le médecin du travail, est associée à la recherche d’un reclassement au bénéfice du salarié susceptible d’être déclaré définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail.
Il en résulte que la méconnaissance de l’obligation de saisir la commission prévue à l’article 79 précité n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le licenciement est donc bien justifié.
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Cour de cassation, chambre sociale, 18 décembre 2019, n° 18-18.431 (lorsqu’un accord collectif prévoit qu’une commission de reclassement peut être saisie afin d’être associée à la recherche d'un reclassement au bénéfice du salarié inapte, l’absence de saisine de ladite commission n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse)
Juriste droit social
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