Inaptitude : un nouvel arrêt de travail, délivré postérieurement, peut-il remettre en cause la procédure ?

Publié le 24/04/2019 à 08:19 dans Inaptitude professionnelle.

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La procédure de constat d’une inaptitude a évolué au cours des dernières années. Pour autant, les interrogations demeurent nombreuses... La Cour de cassation s’est ainsi déjà positionnée par le passé sur la validité d’une procédure, même si un nouvel arrêt de travail est notifié après la date de constat de l’inaptitude. Mais est-ce toujours vrai si le salarié a déclaré une rechute (accident du travail) par la suite ?

Le chemin vers l’inaptitude

Un salarié est engagé en décembre 2007 en qualité de conducteur de bus.

Le 5 août 2011, il est victime d'une agression sur son lieu de travail. Il se trouve en arrêt de travail de ce fait par la suite.

Les 9 et 28 janvier 2014, à l'issue de deux examens médicaux de reprise, il est déclaré inapte à son poste de « conducteur receveur » mais « apte à un poste administratif ».

L’employeur engage la procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable par courrier du 14 février. Mais il décide finalement de ne pas procéder au licenciement dans la mesure où, le 19 février 2014, le salarié déclare auprès de la CPAM une rechute de son accident du travail initial qui serait survenue le 13 février.

A compter de cette date, le collaborateur adresse d’ailleurs des certificats médicaux d'arrêts de travail au titre de cette rechute à son employeur.

Questions :

  • la procédure de constat d’inaptitude était-elle valable alors même qu’un arrêt de travail (rechute AT) avait été notifiée par la suite ?
  • l’employeur aurait-il dû reprendre le versement des salaires à l’expiration du délai d’un mois suivant la seconde visite médicale du 28 janvier 2014, à défaut de reclassement ou de licenciement ?

Délivrance d’un arrêt de travail « post-inaptitude »

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer que « la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne pouvait avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude » (Cass. soc., 24 juin 2009, n° 08-42.618).

La particularité de notre affaire tient à la délivrance d’un arrêt au titre d’une rechute. Or, l'article L. 1226-9 du Code du travail prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident. A défaut, la nullité du licenciement pourrait être prononcée. De quoi rendre prudent l’employeur qui s’est vu notifier deux avis d’inaptitude immédiatement suivis d’arrêts de travail au titre d’une rechute…

Au final, la position initiale de la Cour de cassation tient-elle toujours si l’arrêt délivré « post-inaptitude » est relatif à une rechute ?

Oui : « (…) le salarié avait été déclaré inapte le 28 janvier 2014, (…) la délivrance de nouveaux arrêts de travail postérieurs à la déclaration d'inaptitude n'était pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ».

La Cour ne fait donc pas de distinction entre arrêts de travail d’origine professionnelle ou non : la suspension du contrat a pris fin lors de la visite de reprise et la procédure était valable. Conséquence ?

L’employeur aurait donc dû en tenir compte.

Et comme le prévoient les dispositions du Code du travail, à défaut de reclassement ou de licenciement dans le délai d’un mois suivant la visite médicale de reprise, l’employeur était tenu de reprendre le versement du salaire…

C’est-à-dire ? 107.043,24 € au titre des salaires dus à compter du mois d'octobre 2013 jusqu'au mois d'avril 2017 et de 10.704,32 € au titre des congés payés y afférents.

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Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2019, n° 17-26.127 (la délivrance de nouveaux arrêts de travail postérieurs à la déclaration d'inaptitude n'était pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude)

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Sabine Guichard

Sabine Guichard, juriste de droit social de formation, a successivement occupé des postes en entreprise et fédération professionnelle, d'abord en conseil puis de manière opérationnelle. Aujourd'hui, …