Infraction routière : comment se calcule le délai de 45 jours pour dénoncer l’identité du conducteur ?
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Infraction routière du salarié avec le véhicule de l’entreprise : rappel
Selon les dispositions du Code de la route (articles L. 121-6 et suivants), l’employeur est redevable du paiement des contraventions impliquant ses véhicules de société. Toutefois, cela ne concerne que les infractions fixées par décret. Parmi ces infractions figurent notamment le non-respect des vitesses maximales autorisées.
Lorsque l’employeur reçoit un avis de contravention, celle-ci a généralement été commise par l’un de ses salariés. Dans ce cas, sur l’avis de contravention, l’employeur a l’obligation, de mentionner :
- l’identité de la personne qui conduisait le véhicule lors du constat de l’infraction ;
- ou bien les preuves de l’existence d’un vol si le véhicule a été volé ;
- ou bien les preuves d’une usurpation de la plaque d’immatriculation ;
- ou bien encore les preuves de tout autre événement de force majeure.
Cette démarche est à faire dans les 45 jours suivant l’envoi de l’avis de contravention, par lettre recommandée ou depuis le site de l’ANTAI.
Si l’employeur ne respecte pas ces dispositions, il peut être condamné à payer une amende maximale de 3750 euros, mais plus généralement, une amende forfaitaire de 675 euros est appliquée.
Mais comment apprécier ce délai de 45 jours ?
Infraction routière : le délai de 45 jours court à compter de l’envoi de l’avis et non de sa date d’édition
La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la question du point de départ du délai de 45 jours : à compter de l’envoi de l’avis ou de la date de son édition ? Et c’est bien la date d’envoi qui compte.
Dans cette affaire, un employeur reçoit un avis de contravention pour un excès de vitesse d’un de ses véhicules, le 2 octobre 2017. L’avis de contravention mentionne sa date d’édition : le 7 octobre 2017.
Le 23 octobre 2017, l’employeur paye l’amende mais ne transmet pas l’identité du salarié, comme cela est pourtant obligatoire depuis le 1er janvier 2017.
Début 2018, l’employeur reçoit un nouvel avis de contravention pour une nouvelle infraction : celle de « non transmission de l’identité de l’auteur de l’infraction ». Cet avis mentionne qu’au 22 novembre 2017, l’employeur n’avait pas transmis l’identité ni l’adresse du conducteur du véhicule dans le délai imparti des 45 jours (à compter de l’envoi ou de la réception de l’avis de contravention initiale).
L’employeur fait valoir une demande en exonération, au motif que l’amende a été payée dès le 23 octobre 2017 et que le délai de 45 jours n’était pas échu au 22 novembre 2017.
La Cour de cassation relève que le procès-verbal constatant la deuxième infraction (de non transmission de l’identité du conducteur) mentionne un avis de contravention initiale édité (et non envoyé) le 7 octobre 2017. De telle sorte qu’il ne s’agit pas avec certitude de la date d’envoi, date à partir de laquelle pourtant le délai de 45 jours pour dénoncer l’auteur de l’infraction court. D’autre part, ce procès-verbal ne précise pas la date d’envoi dudit avis.
Ainsi, au 22 novembre le délai ne pouvait être échu avec certitude, l’employeur ne pouvait avoir connaissance du point de départ du délai de 45 jours pour dénoncer son salarié puisque la date d’envoi n’était pas connue. L’infraction de « non transmission de l’identité du conducteur » ne pouvait donc être constituée.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 2021, n° 20-85.020 (le point de départ du délai pour désigner le conducteur d’une infraction routière court à compter de la date d’envoi de l’avis et non de sa date d’édition)
Juriste droit social
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