Instruction AT/MP : de nouvelles précisions par voie de circulaire
Temps de lecture : 5 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Le 30 octobre dernier, a été publiée une circulaire dédiée aux modalités de réalisation des enquêtes en matière de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles.
En complément des précédentes, la circulaire du 30 octobre apporte cette fois-ci des précisions sur les modalités de mise en œuvre des enquêtes. Il s’agit ici non pas des instructions, lesquelles par principe s’effectueront par l’envoi de questionnaires aux parties, mais bien des enquêtes réalisées par un agent assermenté.
Les cas de recours à l’enquête
S’agissant des accidents du travail, les cas de réalisation d’une enquête sont encadrés. Il s’agit principalement des accidents entraînant le décès du salarié ou des tentatives de suicide avec réserves de l’employeur.
En dehors de ces cas, le recours à l’enquête est une faculté laissée à l’appréciation du gestionnaire CPAM, en complément des questionnaires initialement adressés.
Concernant les maladies professionnelles, dans le prolongement de la circulaire, les cas de recours à l’enquête sont encadrés.
Il s’agit principalement des hypothèses suivantes :
- le questionnaire salarié permet d’identifier qu’une des conditions du tableau de maladie professionnelle fait défaut : enquête dite « tableau complémentaire » ;
- les questionnaires convergent vers une absence d’exposition au risque : enquête dite « hors tableau » ;
- divergence de questionnaires : si le gestionnaire ne peut pas se prononcer, il peut solliciter une enquête dite « tableau » ;
- ensemble des maladies non désignées : enquête dite « hors tableaux ».
La circulaire précise donc les modalités de réalisation de chacune de ces enquêtes, ajoutant également certaines spécificités pour les troubles musculo-squelettiques.
Ainsi, lors d’une enquête réalisée au visa du tableau MP57 (membres supérieurs), l’enquêteur doit observer le salarié à son poste, ou un salarié de même gabarit. Il peut prendre des photos et note précisément le temps passé sur chaque tâche, répondant ainsi notamment aux exigences du tableau concernant les pathologies de l’épaule (durée quotidienne d’exposition et amplitude de gestes).
Par ailleurs, concernant les pathologies lombaires résultant d’une manutention de charges lourdes (tableau MP98), l’enquêteur doit vérifier le poids des charges, les gestes effectués et le temps passé pour chaque mouvement.
Une méthodologie parfois au mépris du contradictoire
Si l’enquête n’a pas pour but de conclure sur la décision à intervenir et doit se contenter d’apporter des éléments objectifs au gestionnaire lui permettant de statuer, certaines dispositions de la circulaire semblent contraires au principe du contradictoire de l’instruction des caisses primaires.
Tout d’abord, lorsqu’elle est précédée de l’envoi de questionnaires, elle n’est pas nécessairement contradictoire. Cela supposerait qu’en cas d’enquête diligentée après réception des questionnaires initiaux, l’agent enquêteur ne serait pas obligé de solliciter le salarié et l’employeur, mais seulement celui dont il a besoin d’obtenir des précisions.
Cela constitue évidemment un manquement grave au principe du contradictoire, qui restera heureusement soumis à l’appréciation des juridictions. Ainsi, la cour d’appel de Caen avait eu l’occasion de sanctionner une caisse primaire qui, bien qu’ayant adressé des questionnaires aux deux parties, n’avait pas associé l’employeur à l’enquête complémentaire qu’elle avait diligentée (CA de Caen, 19 janvier 2018, n° 14/03470).
Par ailleurs, concernant les pathologies psychiques, la circulaire précise que si le CRRMP rejette la prise en charge, le gestionnaire reprend contact avec le salarié pour l’informer que sa demande est éligible à une prise en charge au titre de l’accident du travail, dès lors qu’un ou plusieurs faits accidentels ont été identifiés lors de l’instruction.
On voit ici les limites de l’impartialité des organismes.
Enfin, rappelons que la réforme de l’instruction avait pour principal objectif de renforcer le contradictoire des instructions, notamment lors de la phase de consultation des pièces.
Après avoir reconnu que jusqu’ici, les observations émises pendant cette phase n’étaient jamais prises en compte par les caisses primaires, faute de temps, les nouvelles dispositions prévoient un nouveau cadencement pour permettre aux organismes de les étudier.
La circulaire précise que lorsqu’une observation est émise, mais qu’elle n’est pas déterminante, celle-ci doit être vérifiée dans le cadre d’une enquête urgente.
Toutefois, il est également précisé que si l’observation n’a pas pu être vérifiée dans le délai restant, il n’en sera simplement pas tenu compte dans le processus décisionnel.
Voilà qui sonne comme un brusque retour en arrière et met en perspective les difficultés pour la CNAM d’accorder sa volonté affichée avec les contraintes des délais instaurés.
Circulaire n° 38/2019 du 30 octobre 2019 relative aux modalités de réalisation des enquêtes en matière de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles
Expert en gestion des risques professionnels
Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.
Après de longues expériences en cabinets, …
- Cotisations AT/MP : les taux de 2024 provisoirement reconduits en 2025Publié le 07/01/2025
- Un salarié doit-il être payé le jour de la survenance d’un accident du travail ?Publié le 11/12/2024
- Reconnaissance d’un accident du travail : lorsqu’une salariée se met à pleurer à l’issue d’un entretien disciplinairePublié le 19/11/2024
- Un salarié qui a un accident chez lui un jour de télétravail ce n’est pas un vrai accident du travailPublié le 13/11/2024
- Toute la prévention doit se concentrer sur les accidents du travail graves et mortelsPublié le 06/11/2024