Instruction AT/MP : obligation d’adresser un questionnaire aux parties... ou pas !
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Les dispositions du Code de la Sécurité sociale prévoient que, lorsque l’employeur émet des réserves motivées ou si la caisse primaire l’estime nécessaire, cette dernière adresse un questionnaire à la victime et à l’employeur portant sur les circonstances de l’événement (Code de la Sécurité sociale, art. R. 441-11).
Si la formulation de l’article ne semblait pas prêter à interprétation, un débat s’est pourtant installé dans les prétoires.
La question était de savoir si l’envoi d’un questionnaire aux deux parties s’imposait à la caisse primaire ou si elle pouvait choisir de ne l’envoyer qu’à une seule, en fonction des informations qu’elle jugeait utile de recueillir.
Une jurisprudence fluctuante
Et force est de constater que sur cette question, la solution a mis du temps à se dessiner.
La Cour de cassation a tout d’abord considéré que la caisse, qui choisissait de recourir à une instruction complémentaire, pouvait décider de n’adresser un questionnaire qu’au seul salarié, sans que cela constitue un manquement au principe du contradictoire (Cass. 2e civ., 15 décembre 2016, n° 15-27.067).
Mais en 2017, la Haute Cour est revenue sur sa jurisprudence, en considérant que les dispositions de l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale devaient s’interpréter de manière stricte.
Elle en déduisait donc qu’en présence de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estimait nécessaire, la caisse qui procédait à l’envoi d’un questionnaire d’instruction devait le faire à l’égard de l’employeur et de la victime (Cass. 2e civ., 6 juillet 2017, n° 16-18.774).
Depuis, la solution semblait consacrée.
Mais un nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation vient à nouveau semer le trouble sur l’obligation incombant à la caisse primaire.
Dans cette affaire, un employeur avait émis des réserves motivées sur le caractère professionnel d’un accident du travail, contraignant la caisse à diligenter une instruction complémentaire.
Toutefois, dans ce cadre, l’organisme n’a adressé un questionnaire qu’au seul salarié, sans associer l’employeur à l’instruction.
Malgré cela, la Haute Cour censure la cour d’appel de Douai qui avait prononcé l’inopposabilité, estimant que la caisse n’était pas tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur.
Cette solution interpelle sur plusieurs points.
Tout d’abord, elle entretient une certaine insécurité juridique et rend illisible les obligations à la charge de la caisse primaire en matière d’instruction AT.
Par ailleurs, l’attendu de la Cour évoque le fait que la caisse primaire avait « choisi de recourir » à une instruction, alors que dans les faits, elle s’était retrouvée contrainte de l’ouvrir, compte tenu des réserves motivées formulées par l’entreprise.
Un débat amené à disparaître
Heureusement, on relèvera que dans le cadre de la réforme de l’instruction, le législateur a semble-t-il voulu mettre un terme à ce débat rhétorique. En effet les nouvelles dispositions applicables à compter du 1er décembre prochain prévoient l’envoi d’un questionnaire « à la victime ainsi qu’à l’employeur ».
Gageons que cette formulation plus heureuse sera moins génératrice d’ambigüité.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18-20.555 (la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire à la victime sans être tenue d'en adresser un à l'employeur)
Expert en gestion des risques professionnels
Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.
Après de longues expériences en cabinets, …
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