La déclaration préalable à l’embauche ne se substitue pas à la visite médicale d’embauche
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Les faits
La demande d’examen médical d’embauche, telle que prévue par le Code du travail, est réalisée par le biais de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE).
Néanmoins, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit veiller à la réalisation effective de cette visite médicale d’embauche. C’est ce principe que vient rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2016.
Dans cette affaire, l’inspecteur du travail a constaté, lors d’un contrôle, que les 294 salariés d’une société de prestation d’accueil téléphonique sur site et de télémarketing, n’avaient jamais fait l’objet de visite médicale d’embauche.
Pour sa défense, l’employeur invoque :
- l’imprécision des textes fondant la prévention ;
- l’impossibilité matérielle, admise par le centre inter-entreprises et artisanal de santé au travail (CIAMT), des visites médicales d’embauche de salariés sous contrats de très faible durée ;
- que l’enregistrement de la déclaration d’embauche, souscrite auprès de l’URSSAF, entraîne automatiquement un avis transmis à la médecine du travail ce qui permet de démontrer que l’employeur a fait preuve de diligences suffisantes pour respecter les dispositions.
Ce qu’en disent les juges
Ces arguments n’ont pas été retenus par les juges. Les juges ont en effet considéré que l’envoi à l’URSSAF de la déclaration préalable à l’embauche, comprenant une demande d’examen médical d’embauche, ne dispense pas l’employeur d’assurer l’effectivité de l’examen d’embauche.
Attention, sur le plan des responsabilités, l’employeur qui n’organise pas la visite médicale d’embauche, peu important l’enregistrement de la DPAE, encourt des sanctions civiles et pénales.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2016, n° 14–87695 (la déclaration à l’embauche, comprenant une demande d’examen médical d’embauche, ne dispense pas l’employeur d’assurer l’effectivité de cet examen)
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