La rupture du CDD pendant un arrêt pour accident du travail, requalifié postérieurement en CDI, est nulle
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Protection du salarié en arrêt de travail d’origine professionnelle : rappel
Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il bénéficie d’une protection spécifique contre la rupture de son contrat.
En effet, l’employeur ne peut pas licencier le salarié, sous peine de nullité de la rupture.
Toutefois, deux exceptions existent. L’employeur peut rompre le contrat du salarié s’il justifie :
- soit d’une faute grave du salarié ;
- soit de son impossibilité à maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Cette protection joue contre tous les cas de ruptures : licenciement, mise à la retraite, rupture de la période d’essai, dès lors qu’elles sont à l’initiative de l’employeur.
Cette mesure protectrice s’applique que le salarié soit en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD).
Rappelons que le contrat à durée déterminée prend fin par la survenance du terme prévu au contrat, ou, par anticipation :
- soit d’un commun accord ;
- soit pour cause d’inaptitude constatée par le médecin du travail ;
- soit pour faute grave ;
- soit pour force majeure ;
- ou encore par l’embauche définitive du salarié en CDI.
Lorsque le terme du CDD prend fin alors que le salarié est en arrêt pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la jurisprudence admet que la rupture se situe bien à la date prévue du terme dans le contrat, et n’est pas modifiée. De telle sorte, on ne peut reprocher à l’employeur que le terme du CDD se situe pendant l’arrêt de travail du salarié.
Toutefois, les conséquences sont bien différentes lorsque le CDD est postérieurement requalifié en CDI.
Rupture d’un CDD requalifié en CDI pendant un arrêt pour accident du travail : nullité !
L'arrivée du terme du CDD pendant la période d'interdiction de licenciement (correspondant à l'arrêt du travail) n'est pas modifiée et le contrat prend fin. Mais si le contrat est requalifié, cette rupture est nulle. C’est en ce sens qu’ont tranché les juges de la Cour de cassation récemment.
Les faits étaient les suivants : un salarié est engagé en qualité d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat d'accompagnement dans l’emploi à durée déterminée, dont le terme était fixé au 12 octobre 2011. Il est victime d’un accident de travail le 8 juillet 2011 et placé en arrêt de travail du 17 juillet au 12 septembre 2011 puis à compter du 4 octobre 2011.
Le salarié saisit le conseil de prud’hommes le 27 janvier 2012 aux fins de demander la requalification de ses différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de dire la rupture de son CDD pendant sa période d’arrêt de travail comme étant un licenciement nul.
La cour d’appel accède à la demande de requalification du salarié. Cependant elle rejette la demande du salarié tendant à dire que la rupture du CDD ultérieurement requalifié (par la même cour) en CDI s’analyse en un licenciement nul. Le salarié avançait pourtant les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail, selon lesquelles au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
La cour d’appel retient alors que la rupture du contrat du salarié (un CDD devenu CDI par effet de la requalification des juges), s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour simple défaut de respect de la procédure.
Un pourvoi est formé contre cette décision.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel uniquement en ce qu’elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, la Cour de cassation constate que les juges du fond ont bien requalifié les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. De telle sorte, et ayant constaté que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était suspendu pour cause d’un accident du travail, les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 devaient s’appliquer. L’employeur ne justifiant ni d’une faute grave ni d’une impossibilité de maintenir le contrat, la rupture du contrat devenu un CDI est qualifiée de licenciement nul.
Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2018, n° 17-18.891 (la rupture du CDD pendant un arrêt pour cause d’accident du travail, requalifié postérieurement en CDI, est nulle)
Juriste droit social
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