Le collège désignatif du CHSCT peut–il rayer les noms de candidats ?
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Les faits
En décembre 2010, les représentants élus d’Eurovia désignent les membres du CHSCT pour l’établissement d’Auvergne. Le nom du candidat placé en tête de la liste CGT fait l’objet de ratures si bien que les sièges revenant à cette liste ne sont pas attribués dans l’ordre de présentation.
La CGT demande l’annulation des désignations.
Ce qu’en disent les juges
Pour comprendre la solution rendue par les juges, il faut d’abord rappeler que les membres du CHSCT ne sont pas élus directement par les salariés, mais par les membres du CE et les délégués du personnel réunis en « collège désignatif ».
Le tribunal d’instance donne raison au syndicat et annule les désignations litigieuses retenant que « le droit de rayer des noms de candidats sur une liste ne résulte pas du droit commun électoral et qu’aucune disposition légale relative à la désignation des membres du CHSCT ne réserve une telle faculté aux électeurs ».
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Retenant la même règle pour que le CE ou les DP, elle rétorque que « le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste dans les élections des représentants du personnel ».
Il en résulte que « sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut faire usage de ce droit lors de la désignation des membres du CHSCT ».
Aussi :
- les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages. Dans ce cas, les candidats sont élus dans l’ordre de présentation sur la liste ;
- si le nombre de ratures est, pour chaque candidat, supérieur à 10 % du nombre de suffrages valablement exprimés en faveur de la liste, la désignation des candidats élus est faite en fonction du nombre de voix de chaque candidat ;
- si pour une même liste, certains candidats ont obtenu un nombre de ratures inférieur à 10 % et d’autres un nombre de ratures supérieur ou égal à 10 %, les sièges seront attribués : dans un premier temps, aux candidats ayant obtenu moins de 10 % de ratures en fonction de l’ordre de présentation sur la liste, et dans un second temps, aux candidats dont le nombre de rature est supérieur ou égal à 10 % en fonction du nombre de voix obtenues.
Téléchargez les arguments des parties et l’intégralité de la décision de la Cour dans ce document :
Pour ne commettre aucune erreur lors de la désignation des membres du CHSCT, les Editions Tissot vous recommandent leur ouvrage « Modèles commentés pour la gestion du personnel ».
Cassation sociale, 30 novembre 2011, n° 11–11560 (lors de la désignation du CHSCT, sauf accord unanime, le collège désignatif peut rayer des noms des listes de candidats)
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