Le CRRMP au cœur de la contestation d’une maladie hors tableau
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Lorsqu’un salarié déclare une maladie qui ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle, celle-ci peut tout de même être reconnue d’origine professionnelle par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Mais quelle est l’autorité de ce comité ? Son avis est-il suffisant dans le cadre d’un contentieux ?
Le rôle majeur du CRRMP dans la reconnaissance professionnelle de certaines maladies
Principe : est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (Code de la Sécurité sociale, art. L. 461-1).
Si une ou plusieurs des conditions du tableau n’est pas remplie, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. De même, lorsque la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut faire l’objet d’une reconnaissance professionnelle à condition d’avoir été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et que la pathologie soit susceptible d'entraîner un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %.
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Le rôle majeur du CRRMP dans la reconnaissance professionnelle de certaines maladies
Principe : est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (Code de la Sécurité sociale, art. L. 461-1).
Si une ou plusieurs des conditions du tableau n’est pas remplie, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. De même, lorsque la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut faire l’objet d’une reconnaissance professionnelle à condition d’avoir été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et que la pathologie soit susceptible d'entraîner un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %.
Dans ces deux derniers cas, la CPAM a l’obligation de faire appel à un CRRMP avant de prendre une décision sur la prise en charge de la maladie.
C’est en effet le CRRMP qui va se prononcer sur le lien qui existe entre la pathologie présentée par la victime et son activité professionnelle. Son avis est décisif dans la mesure où il s’impose à la caisse.
Mais que se passe-t-il lorsque l’employeur souhaite contester une telle prise en charge devant les juridictions du contentieux général ?
Recueillir l’avis d’un second CRRMP s’impose au juge
En cas de contestation pour un motif de forme (non-respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur), le juge statue sans contrainte particulière, au même titre qu’une prise en charge classique de maladie professionnelle.
En revanche, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le tribunal a l’obligation, depuis le 1er janvier 2019, de recueillir l’avis d’un second CRRMP désigné par ses soins avant de statuer sur le litige (décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, art. R. 142-17-2 du CSS).
La jurisprudence ne se prive pas de rappeler régulièrement cette obligation.
Très récemment, la Cour de cassation a en effet cassé une décision de la cour d’appel de Versailles qui avait cru bon de se prononcer sur l’absence d’origine professionnelle du burn-out déclaré par le salarié. Cette origine était déterminante dans la mesure où le burn-out reposait exclusivement sur des faits de harcèlement moral dont prétendait être victime le salarié. Autrement dit, si le burn-out était reconnu d’origine professionnelle, la faute inexcusable de l’employeur était acquise.
Dans sa décision du 16 février 2023, le juge suprême rappelle à la cour qu’il lui appartenait de recueillir l’avis d’un second CRRMP dès lors qu’un premier CRRMP avait reconnu un lien de causalité professionnel et que l’employeur, dans le cadre du contentieux sur la reconnaissance d’une faute inexcusable, contestait l’existence de ce lien de causalité.
La saisine d’un second CRRMP constitue assurément un préalable obligatoire dont le juge ne peut se dispenser avant de statuer. En effet, au regard de l’augmentation grandissante des risques psycho-sociaux (non désignés dans un tableau) et des enjeux humains et financiers qu’ils représentent, l’avis d’un second CRRMP apparaît essentiel au débat.
L’autorité relative de l’avis du CRRMP
Dans l’affaire précitée qui a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles, cette dernière devra donc statuer à la lumière de l’avis d’un second CRRMP. Rappelons toutefois que si l’avis d’un CRRMP lie la CPAM dans sa prise de décision, celui-ci ne lie d’aucune manière la juridiction saisie qui peut prendre une décision contraire.
En conséquence, il est tout à fait possible que la cour d’appel de Versailles, autrement composée, maintienne sa position initiale, peu importe la teneur de l’avis rendu par le second CRRMP.
Cour de cassation, 2e
chambre civile, 16 février 2023, n° 21-16.959 (lorsqu’un différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, les juges doivent recueillir l’avis d’un second CRRMP)
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