Le « Défenseur des droits » succède à la HALDE
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
En ce qui concerne, plus spécifiquement, le droit du travail, le Défenseur des droits (DDD) continuera à œuvrer pour la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité au travail.
Sur cette question de l’égalité et des discriminations, le DDD reprend l’ensemble des prérogatives de la HALDE, décrites dans l’ouvrage « Tissot social entreprise » des Editions Tissot. [lien ouvrage]
Défenseur des droits : précisions sur son domaine de compétence
Sont exclus de son champ d’intervention :
- les différends qui peuvent intervenir entre les personnes publiques et organismes investis d’une mission de service public ;
- les différends susceptibles d’opposer ces mêmes collectivités et organismes à leurs agents.
Ainsi, les litiges afférents à la carrière des fonctionnaires ne peuvent lui être soumis.
En ce qui concerne le droit du travail sa saisine pourra être réalisée :
- par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;
- par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
- par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord ;
- il peut en outre se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause (à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention.).
Cette saisine est gratuite. Elle n’interrompt pas et ne suspend pas, par elle-même, les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l’exercice de recours administratifs ou contentieux.
Dans le cadre de la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité au travail, le Défenseur des droits dispose des prérogatives anciennement dévolues à la HALDE.
Nous vous proposons de retrouver ci-dessous un tableau de synthèse des principales applications du principe d’égalité professionnelle.
Défenseur des droits : les missions de lutte contre les discriminations
Ces missions peuvent être regroupées dans deux grands ensembles : une mission de vérification et une mission de médiation.
Mission de vérification
Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’Etat ou la politique extérieure.
Le secret de l’enquête et de l’instruction ne pourra être invoqué à son encontre.
Il pourra, par ailleurs, conduire des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause.
Il pourra demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui.
Ces personnes devront faciliter l’accomplissement de sa mission. Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes.
S’il en fait la demande, les ministres et notamment le ministre du travail donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, des vérifications ou enquêtes.
Mission de médiation
Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.
Il pourra faire toute recommandation utiles pour garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et pour régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Toutefois, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une discrimination sanctionnée pénalement au titre du Code du travail ou du Code pénal, il pourra proposer à l’auteur des faits une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3.000 euros s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 euros s’il s’agit d’une entreprise et, s’il y a lieu, dans l’indemnisation de la victime.
Cette transaction devra être acceptée par l’auteur des faits ainsi que, s’il y a lieu, par la victime. Elle fera l’objet d’une homologation par le procureur de la République.
Enfin, il pourra également proposer que la sanction prenne la forme
- d’un affichage d’un communiqué, dans des lieux qu’elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
- d’une transmission, pour information, d’un communiqué aux représentants du personnel ;
- de la diffusion d’un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse ;
- d’une obligation de publier la décision au sein de l’entreprise.
Loi organique n° 2011–333 du 29 mars 2011 (création du Défenseur des droits)
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