Le salarié apte avec réserves peut prendre l’initiative d’appliquer les préconisations du médecin du travail

Publié le 08/04/2014 à 08:12, modifié le 11/07/2017 à 18:25 dans Obligations de l’employeur.

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L’employeur est tenu de faire mettre en oeuvre avec la plus grande diligence les préconisations du médecin du travail.

Les faits

Dans cette affaire, un salarié cariste est victime d’un accident de travail. Suite à cet accident, le salarié fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie. Quelques semaines plus tard, le médecin du travail le déclare apte à la reprise du travail sans port de charges lourdes et préconise un mi-temps thérapeutique.

Notez-le
L’employeur doit, en vertu de son obligation de sécurité de résultat, prendre en considération les propositions de mesures individuelles que le médecin du travail est habilité à faire (Code du travail, art. L. 4624–1).

Sans attendre que l’employeur ait eu le temps de prendre en considération la recommandation du médecin du travail, le salarié a, de son propre chef, réduit de moitié son temps de travail. Le salarié a par ailleurs refusé de reprendre son travail à temps complet malgré un courrier de l’employeur lui enjoignant de le faire.

Le salarié est donc licencié pour faute lourde. Il conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale.

Ce qu’en disent les juges

La cour d’appel rejette les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié.

Mais la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en considérant que le salarié qui avait limité la durée de son travail, conformément aux préconisations du médecin du travail, sans autorisation de son employeur n’avait pas commis une faute grave.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2014, n° 12–35371 (pdf | 7 p. | 49 Ko)

Les juges ont considéré que le salarié présentant de graves problèmes de santé et qui refuse de travailler dans des conditions incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ne commet pas une faute grave.

Pour en savoir plus sur l’étendue des compétences du médecin du travail, les Editions Tissot vous recommandant « Réglementation en santé sécurité au travail ».

Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2014, n° 12–35371 (le salarié qui suit les préconisations du médecin du travail ne commet pas de faute grave)