Licenciement pour inaptitude : qu’en est-il si l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ?

Publié le 15/10/2024 à 15:34 dans Obligations de l’employeur.

Temps de lecture : 3 min

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Un licenciement pour inaptitude ne peut être envisagé si cette inaptitude résulte elle-même d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Cette solution, appliquée à de multiples occasions, nous conduit à nous interroger sur cette question : qu’en est-il si l’employeur invoque la prescription du manquement qui lui est reproché ? Le licenciement peut-il être malgré tout justifié ? 

Licenciement d’un salarié inapte : injustifié si l'inaptitude découle d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

L’employeur confronté à l’inaptitude d’un salarié peut, dans des circonstances précisément identifiées par la loi, engager une procédure de licenciement à son encontre. Aussi, cette rupture ne peut intervenir que si l’employeur justifie :

  • soit de son incapacité à satisfaire à son obligation de reclassement ; 
  • soit du refus, par le salarié, de sa ou de ses propositions de reclassement ; 
  • soit d’une dispense expresse de reclassement. 

Une réserve a été cependant explicitée par la Cour de cassation il y a de cela plusieurs années. 

Quelquefois oubliée voire ignorée des employeurs, elle repose sur l’idée qu’un licenciement pour inaptitude ne peut être justifié s’il est démontré que l'inaptitude est elle-même consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

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Le licenciement notifié en méconnaissance de cette règle autorisera, de ce fait, le salarié à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il disposera, à cette fin, et à compter de la notification de son licenciement, d’un délai de 12 mois pour saisir le juge prud’homal.

Rappelée à intervalles réguliers, cette solution a fait l’objet d’une nouvelle illustration en septembre 2024 (Soc., 18 septembre 2024, n° 23-14.652). L’affaire concernait ici un employeur qui avait procédé au licenciement d’une salariée inapte alors même qu’il était démontré :

  • d’une part, que ce dernier avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure destinée à alléger la charge de travail de la salariée ; 
  • d’autre part, que l’inaptitude de cette salariée était consécutive à ce manquement de l’employeur. 

Il nous paraît opportun, à ce stade, de mentionner d’autres hypothèses couvertes par cette solution. A savoir si l’employeur : 

  • n’a pas aménagé le poste de travail d’un salarié conformément aux préconisations du médecin du travail ;
  • a tardé à organiser une visite de reprise bien qu’ayant été informé du fait que le salarié continuait à manipuler des charges lourdes et à effectuer des missions pénibles ;
  • n’a pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour faire cesser une situation de conflit opposant un salarié à d'autres collègues ;
  • a imposé au salarié, pendant plusieurs années, un volume de travail anormal.

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