Maladie professionnelle : élargissement des conditions de saisine du CRRMP

Publié le 10/03/2021 à 08:23 dans Maladie professionnelle.

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Les cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sont prévus par le Code de la Sécurité sociale. La Cour de cassation vient implicitement d’élargir les cas de recours à l’avis de ce comité.

Lorsqu’une maladie professionnelle ne remplit pas l’ensemble des conditions de prise en charge prévu au tableau dans lequel elle est désignée ou lorsque la maladie n’est désignée dans aucun tableau, la caisse primaire transmet le dossier du salarié déclarant à un CRRMP.

Dans la première hypothèse, le comité doit statuer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle. Dans la seconde hypothèse, il doit établir l’existence d’un lien direct et essentiel.

Les cas de recours à un CRRMP

Lorsqu’il s’agit d’établir un lien direct (1re hypothèse), le comité ne peut être saisi que lorsque les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.

Or, si la structure des tableaux de maladie professionnelle est identique, certains prévoient une liste limitative, et d’autres, une liste indicative de travaux. Ainsi, en faisant application des dispositions du Code de la Sécurité sociale, qui sont d’interprétation stricte, un CRRMP ne peut être saisi lorsque le tableau concerné prévoit une liste indicative des travaux (voir en ce sens l’arrêt de la CA de Besançon, 9 novembre 2018, n°18/00720).

La Cour de cassation a justement été amenée à statuer sur une affaire similaire, dans son arrêt du 28 janvier dernier.

Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 janvier 2021, n° 19-22.958

Vers un élargissement des conditions

Un ayant droit a saisi les juridictions de Sécurité sociale afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie de son défunt mari. Cette maladie relevait du tableau MP15 ter, qui prévoit une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer la maladie.

Saisie sur pourvoi de la veuve, la Cour de cassation censure la cour d’appel de Paris et considère que la juridiction ne pouvait rejeter le caractère professionnel de la maladie sans avoir recueilli l’avis préalable d’un CRRMP sur le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.

Il ressort en effet des dispositions du Code de la Sécurité sociale que la juridiction saisie d’un différend portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie doit recueillir l’avis préalable d’un CRRMP avant de statuer (CSS, art. R. 142-17-2).

Mais ce qui interpelle dans la position de la Haute Cour, c’est que le tableau au titre duquel la pathologie était instruite prévoit une liste indicative de travaux et non limitative. Or, on l’a vu, dans ce cas, le Code de la Sécurité sociale ne permet pas la transmission du dossier à un comité.

Pour contourner cette difficulté, la Cour de cassation semble retenir l’existence d’une liste limitative de produits chimiques susceptibles d’être à l’origine de la maladie déclarée, cette liste ne se trouvant pas dans le tableau mais dans son titre.

Notez-le
Il s’agit du tableau MP 15 TER : lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.

C’est d’ailleurs là toute l’ambiguïté du tableau MP15 ter qui prévoit une liste indicative de travaux, exposant à une liste limitative de substances.

Il n’en demeure pas moins que la position de la Cour est sujette à caution, au regard notamment des différences entre la pathologie mentionnée dans le titre du tableau et celle désignée plus précisément dans la colonne « désignation de la maladie ».

D’autres tableaux étant susceptibles de poser la même difficulté (65, 16...), il serait préférable de les modifier par voie de décret, plutôt que d’entériner la position de la Haute Cour, génératrice d’insécurité juridique.

Vous voulez en savoir plus sur la procédure de reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Réglementation et jurisprudence en santé sécurité au travail ».


Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 janvier 2021, n° 19-22.958 (si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles)

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Julien Langlade

Expert en gestion des risques professionnels

Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.

Après de longues expériences en cabinets, …