Maladie professionnelle : incidence sur le taux AT
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Lorsque le caractère professionnel d’une maladie est reconnu par la caisse primaire, les dépenses correspondantes sont reportées sur le compte employeur de l’entreprise, l’année de sa déclaration.
La valorisation de chaque prise en charge, s’agissant de l’incapacité temporaire, se fait selon un barème de coûts moyens, élaboré par grands secteurs d’activité.
La tranche d’imputation est alors déterminée en fonction du nombre de jours d’arrêts prescrits au titre de la maladie :
Catégories d’incapacité temporaire |
|||||
Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours |
Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours |
Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours |
Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours |
Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours |
Arrêts de travail de plus de 150 jours |
La question du fait générateur de l’imputation
La mesure mise en place par la LFSS 2018 pose donc une question : les arrêts rétroactivement indemnisés au titre de la maladie professionnelle mais prescrits au titre de la maladie simple entreront-ils en compte dans la détermination du coût moyen imputé au compte de l’employeur ?
Cette question n’est évidemment pas neutre économiquement pour les entreprises, et manifestement, la CNAM n’a pas de position claire sur le sujet.
En témoignent les pratiques différentes constatées sur les comptes employeur 2018 où ces arrêts seront tantôt pris en compte tantôt écartés par les CARSAT, organismes en charge du calcul et de la notification des taux de cotisations AT.
Il s’agit en fait de se prononcer sur le fait générateur de l’imputation, qui semble être, selon l’article précité, la prescription des arrêts et non leur indemnisation.
Dans ce cas, la notion de prescription devrait s’entendre des arrêts prescrits au titre de la législation professionnelle.
Arrêts prescrits vs arrêts indemnisés
Afin de confirmer l’importance majeure de la distinction prescription/indemnisation, il suffit de prendre l’exemple d’un accident du travail, dont le certificat médical initial serait établi le jour de la survenance de l’événement.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l’article L. 433-1 du Code de la Sécurité sociale que le jour de travail au cours duquel l’accident survient est à la charge de l’employeur.
Ainsi, même couvert par un arrêt de travail, le point de départ de l’indemnisation du salarié ne débutera que le lendemain des faits.
Certains employeurs ont tenté de contester la prise en compte du premier jour d’arrêt de travail dans la détermination du coût moyen imputé sur leur compte employeur.
Il leur a alors été répondu que le fait générateur de l’imputation étant la prescription et non l’indemnisation, le premier jour, bien qu’à la charge de l’employeur, devait être retenu, puisque couvert par une prescription.
En l’absence de précisions des textes, un tel raisonnement pourrait donc légitimement être dupliqué à la problématique des maladies professionnelles, en ce que seuls les arrêts prescrits au titre de la législation professionnelle ne pourront être pris en charge par les CARSAT.
La question est importante et d’actualité puisque les comptes employeur 2018 entreront en compte dans le calcul du taux AT 2020.
Une vigilance particulière est donc recommandée sur les modalités des maladies professionnelles postérieures au 1er juillet 2018 afin de s’assurer de leur juste imputation.
Expert en gestion des risques professionnels
Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.
Après de longues expériences en cabinets, …
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