Maladie professionnelle : répartition des conséquences financières en présence de plusieurs employeurs « responsables »
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Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les conséquences financières qui en découlent sont supportées par les employeurs au travers de leur cotisation AT/MP. Mais qui supporte ces conséquences financières si la maladie professionnelle du salarié résulte d’une exposition à un risque survenu auprès d’employeurs successifs ?
Prise en charge des conséquences de la maladie professionnelle par l’employeur : rappel
Chaque employeur est tenu de verser à l’URSSAF une cotisation qui couvre les risques accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles (dite cotisation « AT/MP »). Le taux (ou montant) de cette cotisation n'est pas uniforme et tient compte :
- du risque engendré par l'activité principale de l'établissement ;
- et du mode de tarification retenu selon l'effectif de l'entreprise.
Lorsque le taux est individuel ou mixte, il est déterminé par la CARSAT et dépend notamment du nombre d’AT/MP survenus au sein de l’entreprise.
Retrouvez toutes les précisions utiles sur les modes de tarification dans notre documentation « Réglementation et jurisprudence en santé sécurité au travail ».
Il est donc de l'intérêt (financier) des entreprises de limiter la survenance d’AT ou de MP afin de ne pas majorer le taux de cette cotisation.
Spécifiquement en ce qui concerne les maladies professionnelles, il arrive qu’une telle maladie soit contractée par le salarié à cause d’une exposition à un risque présent au sein de différentes entreprises successives, ce qui rend chacun des employeurs potentiellement « responsable » de l’affection du salarié et donc potentiellement du coût de cette maladie professionnelle.
Pour autant, la législation est telle que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. De ce fait, c’est le dernier employeur connu et au sein duquel le risque existe, qui doit supporter le coût AT/MP de cette maladie professionnelle.
Mais si l’employeur arrive à rapporter la preuve contraire, et à identifier la ou les entreprises au sein desquelles le risque a déclenché la maladie professionnelle, les dépenses afférentes à cette maladie sont imputées sur un compte spécial (prévu à l’article D. 242-6-7 CSS).
C’est à ce sujet que la Cour de cassation est venue se prononcer récemment.
Prise en charge d’une maladie professionnelle contractée au service de plusieurs employeurs
Dans cette affaire, un salarié déclare en 2016 une maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. La CARSAT inscrit alors au compte AT/MP de son dernier employeur les dépenses afférentes à sa maladie.
Insatisfait de cette décision, l’employeur saisit les juridictions compétentes afin de faire valoir que les conséquences financières de cette maladie professionnelle doivent être imputées sur le compte spécial prévu par la législation et non sur son seul compte AT/MP.
En cause ? Il estime que le salarié a été exposé successivement à l’amiante au cours de ses différents emplois et notamment auprès d’un employeur, dont l’établissement figurait sur une liste ouvrant droit à l’ACAATA (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante). De ce fait, il se peut que la maladie professionnelle trouve son origine du fait de l’exposition à l’amiante au sein de cette société, notamment, et non seulement au sein de son entreprise.
En appel, les juges du fond vont faire droit aux arguments de l’employeur. Ils relèvent notamment que la victime a bien travaillé précédemment dans un établissement inscrit dans la liste de ceux susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA. De ce fait, il existe une présomption d’exposition à l’amiante dans cet établissement, qui ne permet pas de déterminer avec précision l’entreprise au sein de laquelle le salarié a contracté sa maladie professionnelle du fait de son exposition à l’amiante. Par ailleurs, la preuve selon laquelle le salarié a été, étant donné ses conditions de travail au sein de cette entreprise, exposé à l’amiante, découle de cette présomption ainsi que des propres déclarations du salarié. De telle sorte que les conséquences financières de la maladie professionnelle doivent être imputées sur le compte spécial.
Mais les hauts magistrats ne sont pas de cet avis. Ils considèrent que s’il est avéré que le salarié a bien travaillé dans un établissement susceptible d’ouvrir droit à l’ACAATA, cela n’emporte pas la preuve, par le dernier employeur du salarié, de son exposition à l’amiante du fait de ses conditions de travail. La cour d’appel a ainsi inversé la charge de la preuve et l’affaire devra être rejugée. Les conséquences financières de cette maladie sont pour l’heure supportées uniquement par le dernier employeur.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 janvier 2022, n° 20-13.690 (en cas de succession d’employeur, la maladie professionnelle est réputée avoir été contractée chez le dernier employeur, avant qu’elle soit constatée médicalement, sauf s’il prouve que le salarié a été exposé lors de ces précédentes expériences professionnelles. Dans ce cas les dépenses afférentes sont imputées sur un compte spécial et non sur le compte AT/MP de l’employeur)
Juriste droit social
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