Maladies professionnelles et troubles musculo-squelettiques : précisions sur la notion d’exposition « habituelle » au risque

Publié le 12/11/2009 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Maladie professionnelle.

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Pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, il faut que les travaux qui en sont à l’origine aient été effectués de manière habituelle par le salarié. Mais cette exigence n’implique pas que ces travaux aient pris une part prépondérante dans l’activité du salarié.

La maladie dont souffre le salarié est présumée d’origine professionnelle lorsque celui-ci a été exposé de façon « habituelle » à un risque mentionné dans l’un des tableaux de maladies professionnelles figurant dans le Code de la Sécurité sociale (article L. 461–2).

Concernant les troubles musculo-squelettiques du tableau 57 (en particulier le tableau 57-A relatif à la pathologie de l’épaule ou tendinopathie de la coiffe des rotateurs), pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, le tableau indique que les travaux effectués par le salarié doivent « comporter habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule » :

Extrait du tableau 57 – Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A – Épaule
Épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)

7 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule
Épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle

90 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule

La Cour de cassation précise que le caractère « habituel » des mouvements ou travaux « à risques » ne signifie pas pour autant que ces mouvements ou travaux doivent constituer une part prépondérante (c’est-à-dire dominante) de l’activité du salarié.

Ainsi, comme c’était le cas en l’espèce, l’employé d’une boulangerie peut demander la reconnaissance de sa maladie en tant que TMS visé par le tableau n° 57 même si le geste qui l’a provoquée (en l’occurrence, la manipulation du hayon et de la porte du véhicule de livraison mis à sa disposition par l’employeur pour apporter le pain aux clients) ne constitue pas la plus grande partie de sa posture de travail (travail consacré par ailleurs au service des clients, à la conduite du véhicule, ainsi qu’au chargement et déchargement de celui-ci).

Une circulaire avait indiqué que cette notion de caractère « habituel » devait être interprétée comme « désignant ce qui n’est pas exceptionnel, occasionnel ou accidentel, sans toutefois impliquer nécessairement la permanence du risque, mais au moins sa répétition avec une fréquence et une durée suffisantes » (lettre min. du 10 février 1960 et circ. n° 11 SS du 7 mars 1973).


(Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt n° 08–17005 du 8 octobre 2009 : une maladie peut être présumée d’origine professionnelle même si les travaux qui en sont à l’origine ne constituent pas une part prépondérante de l’activité du salarié)


Article publié le 12 novembre 2009