Non-respect du port des EPI : le salarié peut être sanctionné
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EPI : les obligations de l’employeur
Les équipements de protection individuelle (EPI) sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité (casque, chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, bouchons d’oreilles, certains masques, etc.).
L'employeur doit mettre à la disposition de ses salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. Cette mise à disposition doit nécessairement être précédée d’une étape importante : l’étude de l’ensemble des risques attachés au poste de travail concerné. Dans ce cadre, il sera nécessaire d’impliquer le médecin du travail mais également, le comité social et économique (CSE). Il semble également indispensable de recueillir l’avis des salariés eux-mêmes qui sont les mieux placés pour mettre en avant les risques liés à leur poste de travail.
L’employeur a ensuite une obligation d’information vis-à-vis de ses salariés : les risques contre lesquels ces équipements les protègent doivent être portés à leur connaissance ainsi que les règles d’utilisation de ces derniers.
Il conviendra également de leur faire bénéficier d’une formation adéquate quant au port de ces équipements de protection individuelle. Cette formation devra être renouvelée autant que nécessaire.
Lorsque toutes ces obligations sont remplies, l’employeur a-t-il la possibilité de sanctionner un salarié si celui-ci ne porte pas les équipements mis à sa disposition ?
EPI : des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement
Le non-respect des consignes de sécurité constitue une faute pouvant être sanctionnée. La Cour de cassation a à plusieurs reprises jugé que le non-port des équipements de protection individuelle pouvait donner lieu à des sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, etc.), voire à un licenciement dans les cas les plus graves. A titre d’exemple, le refus réitéré d'un chef magasinier de porter les équipements de sécurité alors qu'il doit donner l'exemple à l’équipe dont il est responsable avait été considéré comme justifiant un licenciement pour faute grave.
Dans une récente affaire, un salarié avait été mis à pied pour réticences réitérées à porter ses chaussures de sécurité sur les chantiers alors que son employeur lui avait rappelé de nombreuse fois cette obligation. Il a été licencié quelques mois après sa mise à pied. La cour d’appel a estimé que la mise à pied et le licenciement étaient fondés, décision que conteste le salarié : la Cour de cassation rejette elle aussi l’argumentaire du salarié.
Attention toutefois, si l’employeur manque à son obligation d’information ou de formation du salarié, la responsabilité de celui-ci diminue et les faits reprochés ne seront plus nécessairement fautifs.
Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2020, n° 18-26.829 (est justifiée la mise à pied disciplinaire infligée à un salarié qui ne porte pas ses chaussures de sécurité sur chantier)
Juriste droit social en cabinet d'expertise comptable
Master 2 Droit social interne, européen et international - Université de Strasbourg
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