Nouveaux seuils de mise en place d’un service de médecine du travail
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Nous avons choisi de ne traiter ici que des nouveaux seuils de mise en place d’un service de santé au travail.
En effet, ce décret détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail. Ainsi, sont mentionnées les différentes formes possibles de services :
- soit un service autonome (SA), lequel peut être un service d’entreprise, un service d’établissement, un service inter-établissements, un service commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale (UES). Le décret permet, également, la mise en place d’un service de groupe par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe (Code du travail, art. D. 4622–5 et D. 4622–8).
- soit un service de santé au travail interentreprises (SIE), lequel est organisé en secteurs géographiques, professionnels ou interprofessionnels (C. trav., art. D. 4622–26).
Dans les deux cas, il revient à l’employeur d’assurer le financement des services de santé au travail.
Cette réforme de la médecine du travail et ses décrets d’applications ont pour objectifs de simplifier les règles encadrant le choix entre l’adhésion à un SIE ou la mise en place d’un SA.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2012 le Code du travail prévoit les modalités d’adhésion suivantes :
- entreprise dont l’effectif est inférieur à 500 salariés : adhésion obligatoire à un service interentreprises ;
- entreprise dont l’effectif est supérieur à 500 salariés : libre choix entre l’adhésion à SIE ou la mise en place d’un SA.
La condition du nombre d’examens médicaux est supprimée à partir du 1er juillet 2012.
Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l’entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l’article D. 4622–1, ce choix est fait par l’employeur. Le comité d’entreprise préalablement consulté pourra s’opposer à cette décision. Cette opposition devra être motivée.
Lorsque le comité d’entreprise s’est opposé à la décision de l’employeur, celui-ci saisit le directeur de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail. C’est ce dernier qui décidera de la forme à donner au service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail (C. trav., art D. 4622–2 et s.).
Le choix par l’employeur de la forme du service est réputé approuvée par le directeur de la DIRECCTE) si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa saisine. (C. trav., art. D. 4622–4).
Vous souhaitez consulter le décret d’application ? Téléchargez-le ici :
Décret n° 2012–137 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail
Loi n° 2011–867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail
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