Obligation de sécurité de l’employeur : jusqu’où va-t-elle ?
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Les faits
Un pilote d’Air France reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires après les attentats du 11 septembre 2001 dont il avait été témoin et qui selon lui avait entrainé des crises de paniques quelques années plus tard, l’obligeant à s’arrêter en maladie.
Pour ce salarié, Air France n’a pas assuré le suivi post-traumatique des salariés exposés à cet événement.
Il saisit le juge afin d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Ce qu’en disent les juges
Le salarié n’obtient pas gain de cause, ni en appel, ni devant la Cour de cassation. Selon les juges, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121–1 et L. 4121–2 du Code du travail ne méconnaît pas l’obligation légale d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L. 4121–1 du Code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
Le Code du travail évoque des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, sachant que « l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L. 4121–2 du Code du travail détaille les mesures de prévention prévues à l’article L. 4121–1 du Code du travail :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- tenir compte de l’état d’évolution et de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement sexuels ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelles ;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Or les juges ont estimé que l’employeur a bien rempli son obligation de sécurité. En effet, après les attentats du 11 septembre, la compagnie a agi envers les salariés qui avaient été directement exposés :
- le jour de leur retour de New-York, la compagnie a fait accueillir l’ensemble de l’équipage par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les salariés vers des consultations psychiatriques ;
- le salarié a été déclaré apte lors des 4 visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005 exerçant ses fonctions sans difficulté jusqu’à sa crise de panique d’avril 2006.
Tous ces éléments permettent de conclure à l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Jusqu’à présent, la seule survenance d’un acte (harcèlement, sentiment d’insécurité, etc.) suffisait à établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et donc sa faute. Mais dans cette affaire, la Cour de cassation reconnaît les efforts faits par l’employeur.
Il faudra désormais attendre les futures décisions de la Cour de cassation pour apprécier la stabilité cette position.
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Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, n° 14–24444 (il n’y a pas manquement à son obligation de résultat quand l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs)
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