Obligation de sécurité de résultat : assouplissement en matière de harcèlement moral
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Obligation de sécurité de résultat de l’employeur : rappels
L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
- des actions d’information et de formation ;
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il veille également à l’adaptation de ces mesures (Code du travail, art. L. 4121–1).
Il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat. Si l’employeur manque à cette obligation, sa responsabilité peut alors être engagée et l’absence de faute ne l’exonère pas de sa responsabilité.
Mais en novembre 2015, la Cour de cassation a amorcé une évolution dans l’application de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention (Code du travail, art. L. 4121–1 et L. 4121–2). Pour plus de précision, vous pouvez consulter l’article « Obligation de sécurité de l’employeur : jusqu’où va-t-elle ? ».
Obligation de sécurité de résultat de l’employeur : le cas du harcèlement moral
Concernant le harcèlement moral et sexuel, l’employeur était tenu jusqu’à présent à une obligation de sécurité de résultat. Si un salarié était victime de harcèlement moral ou sexuel, cela constituait un manque à cette obligation, quand bien même l’employeur aurait pris des mesures afin de faire cesser les agissements.
L’évolution amorcée sur l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, en novembre dernier, touche le harcèlement moral.
En effet, la Cour de cassation vient de statuer sur une affaire où un salarié était victime de harcèlement moral. L’employeur avait pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour faire cesser la situation et mis en œuvre des actions d’information et de formation afin de prévenir la survenance de faits de harcèlement (mise en place d’une procédure d’alerte, par exemple).
La Cour de cassation énonce que l’employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, s’il justifie avoir :
- pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121–1 et L. 4121–2 du Code du travail ;
- adopté des mesures immédiates propres à le faire cesser suite à sa prise de connaissance de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.
Prendre les mesures immédiates pour faire cesser les agissements de harcèlement et les mesures nécessaires de prévention (information et formation), telles sont les conditions pour que la responsabilité de l’employeur soit exonérée dans une situation de harcèlement moral.
Pour tout savoir de la jurisprudence sur l’obligation de sécurité de l’employeur, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Jurisprudence commentée en santé sécurité au travail ».
Cour de cassation, chambre sociale, 1er juin 2016, n° 14–19.702 (l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral s’il prend les mesures nécessaires pour faire cesser la situation et de prévention)
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