Pass sanitaire : ce qu’il faut retenir
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Pass sanitaire : pour qui ?
Le pass sanitaire est exigé des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers pour accéder aux établissements, lieux, services et évènements suivants :
- les activités de loisirs (salles d'auditions, de conférences, de spectacles, cinémas, évènements sportifs, salles de jeux, fêtes foraines de plus de 30 stands ou attractions, etc.) ;
- les activités de restauration commerciale ou de débit de boisson, à l’exception de la vente à emporter de plats préparés. La restauration collective, ainsi que la restauration professionnelle routière et ferroviaire, le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels sont des services accessibles sans qu’il soit nécessaire de présenter un pass sanitaire ;
- les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de 50 personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors de l’entreprise (où s’exerce l’activité habituelle) ;
- les services et établissements de santé sociaux et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence et accès à un dépistage du Covid-19 de certaines personnes ;
- les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence ne permettant pas l’obtention d’un pass. Cela concerne les transports publics aériens, les transports ferroviaires à réservation obligatoire (TGV) et les services collectifs réguliers de transports routiers (car) ;
- les grands établissements et centres commerciaux dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 20 000 m² sur décision de restriction prise par le préfet de département lorsque les caractéristiques de ces établissements et la gravité des risques de contamination le justifient. Les restrictions doivent toutefois garantir l’accès aux biens et services de première nécessité.
Il est aussi exigé des salariés, ainsi que des bénévoles et des personnes qui interviennent dans ces différents lieux :
- dans les espaces ouverts au public ;
- et aux heures où ils sont accessibles au public.
Sans ce pass, l’accès est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.
Pass sanitaire : pour quand ?
Le pass sanitaire est applicable depuis le 30 août 2021 pour les salariés, ainsi que les bénévoles et les personnes qui interviennent dans ces différents lieux, établissements, services ou événements. Il l’était déjà au 9 août pour les autres personnes.
Seuls les mineurs (dont les apprentis) disposent encore d’un délai jusqu’au 30 septembre 2021.
Pass sanitaire : quel contrôle et quelle suite ?
Seul le responsable de l’établissement est autorisé à procéder aux contrôles de justificatifs requis pour y accéder.
Dans ce cadre, l’employeur qui n’est pas le responsable de l’établissement ne peut donc pas contrôler en amont le respect du pass sanitaire pour ses salariés qui seraient amenés, dans le cadre de leur activité professionnelle à intervenir dans les lieux soumis à cette obligation. Il doit en revanche les informer dès que possible de cette obligation et des conséquences sur la relation de travail en cas de non-respect. Il peut également les informer qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, lui présenter leur justificatif de statut vaccinal complet. Mais c’est une simple possibilité qui vise à permettre de délivrer un titre spécifique (badge dédié, vignette, etc.) permettant ensuite une vérification simplifiée destinée à faciliter le contrôle du pass à l’entrée de l’établissement.
Si un salarié ne dispose pas d’un pass sanitaire, il peut, avec l’accord de l’employeur, utiliser ses jours de repos conventionnels ou ses congés payés.
S’il ne choisit pas d’utiliser ses jours de repos, la suspension de son contrat de travail a dû lui être notifiée.
Si la suspension du contrat se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien et examiner avec lui les moyens qui pourraient permettre de régulariser sa situation.
Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, cela sera puni d’un an d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende (45 000 euros pour une personne morale).
Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, Jo du 6
Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Jo du 8
Ministère du Travail, questions-réponses, pass sanitaire – obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions, 31 août 2021
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