Pratiques managériales nuisant à la santé des salariés : l’ancienneté du manager n’écarte pas la faute grave
Temps de lecture : 3 min
L’employeur doit protéger la santé de ses salariés. Face à un manager aux pratiques managériales nuisant à la santé de ses subordonnés, l’employeur doit agir rapidement. Le licenciement pour faute grave est justifié et cette qualification ne peut pas être écartée par l’ancienneté du manager.
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Sanction : évaluation de la faute
L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Si un salarié nuit à la santé de ses collègues, il dispose notamment de son pouvoir disciplinaire qui lui permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
En cas de sanction, cette dernière doit être proportionnée aux faits reprochés et la gravité de la faute est appréciée au cas par cas. En effet, un même comportement peut être considéré, selon les circonstances, la personne, soit comme une faute simple ou une faute grave.
Pour cela, l’employeur évalue la situation dans son ensemble :
- le dossier disciplinaire du salarié ;
- son ancienneté, etc.
Mais dans certaines situations, tout cela ne sera pas suffisant pour écarter la qualification de faute grave.
Sanctionner des pratiques managériales violentes et nuisant à la santé des salariés
La faute grave est d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ce, même pendant la durée de son préavis.
C’est le cas lorsque les méthodes de management d’un responsable nuisent à la santé de ses subordonnés. Et dans ce cas, son ancienneté ne sera pas suffisante pour minimiser la gravité de la faute.
Dans une affaire qui a été jugée par la Cour de cassation, l’employeur reprochait à un directeur ses pratiques managériales :
- critiques vives et méprisantes à l’encontre des salariés ;
- donner des ordres et contre ordres peu respectueux du travail des salariés. Il a notamment déchiré le travail d'un salarié en public au motif qu'il n'était pas satisfaisant.
Ses méthodes de management nuisaient à la santé de ses subordonnés. L’employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des salariés. Le comportement du manager rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Il a donc été licencié pour faute grave.
Mais le manager contestait ce licenciement pour faute grave. La cour d’appel a reconnu, de la part du directeur, un mode de management trop brutal et méprisant qui a été matériellement démontré. Mais, pour elle, son licenciement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif disciplinaire. La cour d’appel a écarté la faute grave sur le critère de l’ancienneté du salarié.
En effet, selon elle, il n'est pas établi que cette situation était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, alors que ce directeur était en fonction depuis plus de 5 ans.
La Cour de cassation n’est pas du même avis. Le critère de l’ancienneté est insuffisant pour écarter la faute grave alors qu’il résultait de la constatation de la cour d’appel que le mode de management du directeur était de nature à impressionner et à nuire à la santé de ses subordonnés.
Il résultait donc que le directeur avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
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Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2023, n° 21-11.535 (l’ancienneté n’est pas de nature à écarter la gravité de la faute du salarié lorsque sa pratique managériale est de nature à impressionner et nuire à la santé des salariés)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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