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Premiers éléments de définition de la pénibilité au travail
Publié le par Risques professionnels.
dansAu terme de la loi sur la réforme des retraites, les entreprises sont invitées à ouvrir des négociations sur le thème de la prévention de la pénibilité. Cette obligation s’applique lorsque leurs salariés sont soumis à certains risques professionnels.
Ce nouveau thème de la négociation collective est prévu par les articles L. 138–29 à L. 138–31 nouveaux du Code de la sécurité sociale et est assorti d’une pénalité financière sous la forme d’une contribution spécifique affectée à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale.
Pour aider les partenaires sociaux à négocier des accords de prévention de la pénibilité au niveau de la branche ou de l’entreprise, ou pour guider les employeurs dans l’élaboration d’un plan d’action, une « boîte à outils » sera mise à leur disposition dès la parution des décrets précisant les obligations des entreprises employant une proportion minimale de salariés exposés à des facteurs de pénibilité. Elle sera accessible sur le site officiel « travailler-mieux.gouv.fr ».
Toutefois, pour mettre en œuvre ces dispositifs, une définition de la pénibilité nous est proposée par le décret du 30 mars 2011, qui mentionne 10 facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé.
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Décret n° 2011–354, relatif à la définition des facteurs de risques professionnels |
Risques liés à des contraintes physiques marquées
Il s’agit :
- des manutentions manuelles de charges telles que définies à l’article R. 4541–2 du Code du travail ;
- des postures pénibles (qui sont définies par le décret comme des positions forcées des articulations) ;
- des vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441–1 du Code du travail.
Risques liés à un environnement physique agressif
Il s’agit :
- des agents chimiques dangereux mentionnés dans le Code du travail à l’article R. 4412–3 (agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs), ainsi que ceux mentionnés à l’article R. 4412–60 (agents CMR), y compris les poussières et les fumées ;
- des activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461–1 du Code du travail (pression supérieure à 100 hectopascals) ;
- des températures extrêmes ;
- du bruit mentionné à l’article R. 4431–1.
Risques liés à certains rythmes de travail
Il s’agit :
- du travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122–29 à L. 3122–31 du Code du travail ;
- du travail en équipes successives alternantes ;
- du travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
L’exposition des salariés à un ou plusieurs de ces facteurs imposera (au plus tard à partir du 1er janvier 2012) la consignation des expositions (nature, durée, mesures de prévention, etc.) dans des fiches individuelles d’exposition rédigées par l’employeur (Code du travail, art L. 4121–3–1). Une fiche spécifique et un modèle à personnaliser sont à votre disposition dans l’ouvrage « Schémas commentés en santé sécurité au travail » des Editions Tissot.