Prévention des risques psychosociaux : quelles obligations pour l’employeur ?
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Risques psychosociaux : obligation de prévention de l’employeur
Nous le savons, l'employeur a une obligation générale de protection de la santé physique et mentale de ses collaborateurs.
Tous les risques professionnels, y compris les « risques psychosociaux » (RPS), peuvent être visés.
Au titre des fameux « principes généraux de prévention » du Code du travail, ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels (par exemple, risques d’agression et violence externe) ;
- des actions d’information et de formation ;
- la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés (Code du travail, art. L. 4121-1 et suiv.).
Que faut-il entendre par « RPS » ? Communément, 6 facteurs de risques sont évoqués : exigences au travail, exigences émotionnelles, manque d’autonomie et de marges de manœuvre, mauvais rapports sociaux et relations de travail, conflits de valeur et qualité empêchée.
Rappelons aussi que, pour prévenir les risques psychosociaux, des accords nationaux interprofessionnels ont été conclus :
- sur le stress au travail le 2 juillet 2008 ;
- sur le harcèlement et la violence au travail le 26 mars 2010 ;
- sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle le 19 juin 2013.
Prévention des risques psychosociaux et harcèlement moral
En plus de l’obligation générale de protection de la santé physique et mentale, le Code du travail prévoit que l’employeur a une obligation de prévention du harcèlement moral.
Pour autant, un employeur qui aurait été relaxé au pénal du chef de harcèlement moral pourrait-il être condamné au civil pour violation de l’obligation générale de prévention des risques ?
Oui, répond la Cour de cassation.
En l’espèce, une procédure pénale a été engagée à l’encontre d’un employeur pour harcèlement moral. Les témoignages recueillis de la part des salariés ont fait apparaître qu'ils étaient victimes de « colères, irrespect, manque de considération, pressions psychologiques, d'une hyper surveillance, d'humiliations du fait de réprimandes injustes ou vexatoires en public ou en situation d'isolement dans le bureau du directeur, de désorganisation de leur travail ou d'incitation à la délation et à des critiques forcées ou encore des pressions systématiques pour les plus vulnérables d'entre eux ».
Quoi qu’il en soit, l’employeur est relaxé au pénal.
L’une des salariées formule néanmoins une demande de dommages-intérêts au civil pour violation de l’obligation de prévention des risques psychosociaux et obtient, au final, gain de cause sur le fond : « l'obligation de prévention des risques professionnels (…) est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral (…) et ne se confond pas avec elle ».
Autrement dit, un employeur peut ne pas être condamné pour harcèlement moral mais devoir réparation pour violation de son obligation générale de prévention des risques professionnels. Depuis 2007, le pénal ne tient plus le civil en l’état.
La jurisprudence continue ici à inciter les employeurs à s’engager dans des démarches de prévention des risques professionnels.
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Cour de cassation, chambre sociale, 6 décembre 2017, n° 16-10.889 (l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle)
Sabine Guichard, juriste de droit social de formation, a successivement occupé des postes en entreprise et fédération professionnelle, d'abord en conseil puis de manière opérationnelle. Aujourd'hui, …
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