Procédure de contestation des avis d’aptitude: changement au 1er janvier 2018
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Procédure de contestation des avis d’aptitude : procédure antérieure
Jusqu’au 8 août 2016, date d’adoption de la loi travail, l’employeur ou le salarié pouvait contester un avis d’aptitude ou d’inaptitude en saisissant l’inspection du travail dans un délai de 2 mois et en informant l’autre partie. La décision de l’inspection du travail se substitue alors à celle prise par le médecin du travail.
Cette procédure a été profondément modifiée par la loi travail. Depuis le 8 août 2016, la contestation doit être portée devant le conseil de prud’hommes dans sa forme de référé et non plus devant l’inspection du travail
Les contestations permettant une saisine en référé sont celles portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis mais aussi les conclusions, propositions écrites ou indications émis par le médecin du travail.
Les parties disposent de 15 jours à compter de la notification de l’avis contesté (ou de la proposition, conclusion, indications écrites) pour saisir le conseil de prud’hommes.
L’objet de la saisine du conseil de prud’hommes est alors de lui demander de désigner un médecin expert, sur une liste d’expert établie près la cour d’appel afin que ce dernier statue sur les éléments de nature médicale justifiant l’avis du médecin du travail.
La décision du conseil de prud’hommes, prise sur la base du rapport du médecin expert, se substitue à la décision initiale du médecin du travail.
Notons également que cette procédure judiciaire fait supporter des frais d’expertise à la charge de la partie « perdante » sauf à ce que le conseil de prud’hommes n’en décide autrement dès lors que l’action en justice n’est ni dilatoire ni abusive.
Cependant, cette procédure difficilement mise en œuvre compte tenu des délais et de la pénurie de médecin expert en médecine du travail, a fait l’objet d’un remaniement par l’ordonnance Macron du 20 décembre 2017 ainsi que son décret d’application.
Procédure de contestation des avis d’aptitude : procédure applicable depuis le 1er janvier 2018
A compter du 1er janvier 2018, la procédure de contestation des avis du médecin du travail est modifiée.
Si le recours devant le conseil de prud’hommes ainsi que le délai pour le saisir demeurent, plusieurs modifications surviennent.
Tout d’abord, sont contestables les avis, les propositions écrites, les indications ou conclusions émises par le médecin du travail, reposant sur des éléments de nature médicale. Ainsi, à contrario de la rédaction antérieure de l’article L. 4624-7 du Code du travail, ce ne sont plus les éléments de nature médicale qui sont contestables mais bien les documents remis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. Ces documents concernent les avis (d’aptitude, d’inaptitude) mais également les écrits constituant des propositions, indications ou conclusions écrites émises par le médecin du travail. Cela permet, a priori, d’exclure de la contestation les attestations de suivi émises par le médecin du travail ne reposant sur aucun élément de nature médicale.
Ensuite, le recours au médecin expert est supprimé. Le conseil de prud’hommes pourra toujours y recourir mais de manière facultative. A la place, l’autorité judiciaire pourra décider (ou non) de recourir aux compétences du médecin inspecteur du travail en lui confiant « toute mesure d’instruction lui permettant de l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ». Il devra s’agir du médecin inspecteur « territorialement compétent » sauf à ce que ce dernier ne soit pas disponible ou ait été récusé, auquel cas le conseil de prud’hommes pourra désigner un autre médecin du travail.
De plus, une des nouveautés à relever réside dans la possibilité pour l’employeur de décider de désigner le médecin de son choix afin que celui-ci se fasse communiquer les éléments de nature médicale ayant justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail. Le salarié en est alors informé.
Concernant les frais et honoraires, ces derniers seront mis à la charge de la partie perdante, sauf si le conseil de prud'hommes, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie (Code du travail, art. L. 4624-7).
Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, Jo du 21
Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes, Jo du 17
Juriste droit social
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