Protection en cas d’accident du travail et suspension du contrat de travail
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Protection du salarié victime d’un AT ou d’une MP : gare aux mesures hâtives
Le Code du travail est relativement clair sur ce point et prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour AT-MP « l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie » (C. trav., art. L. 1226–9).
En dehors du cas d’une faute grave ou d’une « impossibilité de maintenir le contrat (…) », le licenciement prononcé par l’employeur risquerait ainsi d’être annulé et ce, pendant toute la durée de la suspension du contrat… Mais quel est le terme de cette période de suspension du contrat de travail du salarié victime d’AT-MP ?
Terme de la suspension du contrat de travail et visite de reprise
Selon une jurisprudence constante depuis 1989, ce n’est pas la fin de l’arrêt de travail pour AT qui marque la fin de la période de suspension du contrat de travail mais la date à laquelle le salarié bénéficie d’une visite de reprise auprès du médecin du travail. Autrement dit, même si le salarié a concrètement repris son poste après une période d’arrêt pour cause d’AT supérieure à 30 jours, son contrat de travail est toujours considéré – théoriquement du moins – comme suspendu jusqu’au jour de la visite de reprise.
Dans l’affaire traitée devant la Cour de cassation, une salariée, éducatrice spécialisée chargée de suivre des enfants atteints du trouble du développement, s’était trouvée en arrêt AT du 5 avril au 30 septembre 2012 puis en arrêt maladie à compter de cette date. Le 3 octobre, l’employeur lui a notifié son licenciement « en raison de ses absences répétées et prolongées rendant impossible le maintien de son contrat de travail ». Il est vrai qu’en principe, un employeur peut procéder au licenciement d’un salarié en arrêt maladie non pas en raison de son état de santé mais suite aux répercussions de son absence sur le bon fonctionnement de l’entreprise et le besoin de le remplacer.
Oui mais… si l’arrêt maladie succède immédiatement à l’arrêt AT, sans qu’une visite de reprise ait été organisée entre les deux, alors le contrat est toujours théoriquement suspendu en raison de cet AT et le licenciement prononcé hors faute grave ou « impossibilité de maintenir le contrat… » est donc nul. C’est ce que confirme la Cour de cassation : « peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant, la cour d’appel, après avoir relevé que la salariée, victime d’un accident du travail, n’avait pas été soumise à une visite de reprise à l’issue des arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement à cet accident, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce licenciement était nul ».
La prudence est donc toujours de mise et l’importance de la visite de reprise est réaffirmée avec force.
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Cour de cassation, chambre sociale, 26 avril 2017, n° 16–12.295 (en l’absence de visite de reprise après un arrêt de travail pour accident de travail, le contrat reste suspendu)
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