Rapport annuel 2023 de la Cour de cassation : les suggestions en santé et sécurité au travail
Temps de lecture : 5 min
Ouvrage de référence, le rapport annuel de la Cour de cassation comporte, cette année, trois grandes suggestions de réforme en matière de santé et sécurité au travail.
Allaitement d’un enfant sur le lieu de travail
La première suggestion de réforme de la Cour de cassation concerne le cadre législatif et réglementaire de l’allaitement d’un enfant sur le lieu de travail dont elle considère les dispositions « [in]adaptées et susceptibles de poser des difficultés d’application ».
D’une part, la chambre sociale relève que les dispositions du Code du travail laissent entière la question des modalités de l’allaitement en direct d’un enfant sur le lieu de travail dans les entreprises employant 100 salariées ou moins. En effet, l’obligation de mettre en place un local dédié à l’allaitement ne concerne, à ce jour, que les entreprises employant plus de 100 salariées.
D’autre part, elle considère que l’article R. 4152-15 du Code du travail, qui prévoit que les enfants ne peuvent séjourner dans le local que pendant le temps de l’allaitement, est en contradiction avec la possibilité de concilier allaitement et travail « qui s’inscrit aujourd’hui dans l’objectif recherché d’une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Elle propose, par conséquent, le remplacement de ces dispositions par des dispositions permettant aux femmes qui le souhaitent de pouvoir allaiter leur enfant dans un local ou de tirer leur lait. Par ailleurs, elle préconise la mise en conformité du droit français avec la Charte sociale européenne en prévoyant la rémunération de la pause d’allaitement.
La Direction générale du travail (DGT) a indiqué prendre bonne note de ces propositions qui ne pourraient cependant être envisagées sans une concertation préalable avec les partenaires sociaux « en raison de leurs impacts organisationnels et financiers conséquents pour les entreprises ». Elle rappelle, néanmoins, que le temps associé à l’allaitement ne constitue pas du temps de travail effectif, bien que des conventions collectives ou, en leur absence le contrat de travail, puissent prévoir des dispositions contraires.
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Allaitement d’un enfant sur le lieu de travail
La première suggestion de réforme de la Cour de cassation concerne le cadre législatif et réglementaire de l’allaitement d’un enfant sur le lieu de travail dont elle considère les dispositions « [in]adaptées et susceptibles de poser des difficultés d’application ».
D’une part, la chambre sociale relève que les dispositions du Code du travail laissent entière la question des modalités de l’allaitement en direct d’un enfant sur le lieu de travail dans les entreprises employant 100 salariées ou moins. En effet, l’obligation de mettre en place un local dédié à l’allaitement ne concerne, à ce jour, que les entreprises employant plus de 100 salariées.
D’autre part, elle considère que l’article R. 4152-15 du Code du travail, qui prévoit que les enfants ne peuvent séjourner dans le local que pendant le temps de l’allaitement, est en contradiction avec la possibilité de concilier allaitement et travail « qui s’inscrit aujourd’hui dans l’objectif recherché d’une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Elle propose, par conséquent, le remplacement de ces dispositions par des dispositions permettant aux femmes qui le souhaitent de pouvoir allaiter leur enfant dans un local ou de tirer leur lait. Par ailleurs, elle préconise la mise en conformité du droit français avec la Charte sociale européenne en prévoyant la rémunération de la pause d’allaitement.
La Direction générale du travail (DGT) a indiqué prendre bonne note de ces propositions qui ne pourraient cependant être envisagées sans une concertation préalable avec les partenaires sociaux « en raison de leurs impacts organisationnels et financiers conséquents pour les entreprises ». Elle rappelle, néanmoins, que le temps associé à l’allaitement ne constitue pas du temps de travail effectif, bien que des conventions collectives ou, en leur absence le contrat de travail, puissent prévoir des dispositions contraires.
Réparation des conséquences de la faute inexcusable
La Cour de cassation suggère, ensuite, de modifier l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (CSS) dans le but de permettre une indemnisation intégrale des victimes d’accidents du travail dus à la faute inexcusable de l’employeur.
Pour rappel, la faute inexcusable constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire et caractérisée par deux critères principaux :
- l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé ;
- l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette suggestion n’est pas nouvelle. Depuis 2010, elle est réitérée dans tous les rapports annuels de la Cour de cassation. Cette dernière propose ainsi de modifier cet article par une formulation « sans ambiguïté » prévoyant notamment que : « la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues [...] ».
La Haute juridiction rappelle néanmoins que la Direction de la sécurité sociale (DSS) s’est montrée défavorable à cette évolution. Cette dernière estime notamment que la jurisprudence permet d’ores et déjà aux victimes de sinistres d’origine professionnelle d’obtenir un niveau élevé de réparations. Par ailleurs, la DSS considère que cette proposition entraînerait une suppression de la distinction entre la réparation de la faute inexcusable et de la faute intentionnelle ainsi que des risques financiers trop importants pour l’équilibre de la branche.
Désignation d’un médecin à l’occasion des contestations des avis d’inaptitude émis par le médecin du travail
L’ultime suggestion formulée par la Cour de cassation est inédite.
Elle a trait, plus précisément, à la possibilité pour les conseillers prud’homaux saisis d’une contestation sur un acte du médecin du travail (avis, proposition, conclusions écrites, etc.) de confier une mesure d’instruction à un médecin autre que le médecin inspecteur du travail.
Pour rappel, le Code du travail prévoit que la juridiction prud’homale doit recourir :
- en principe : au médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
- si elle se retrouve confrontée à l’indisponibilité ou à la récusation de ce médecin : à un médecin inspecteur autre que celui territorialement compétent.
Seulement, comme l’indique la Cour de cassation, la loi manque d’exhaustivité et n’envisage pas l’hypothèse où aucun autre médecin inspecteur du travail ne serait, ou ne se rendrait, disponible. Actuellement, on dénombre 22 médecins inspecteurs du travail en poste.
Dans un arrêt récent, elle a toutefois admis que la juridiction prud’homale pouvait désigner un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel à condition que celui-ci dispose d’une qualification en médecine du travail. Sa présence dans la rubrique « médecine du travail » n’étant pas pour autant exigée.
De son côté, la Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) et la DGT considèrent qu’en vertu du droit commun de l’expertise, les conseils de prud’hommes ont la possibilité de désigner tout expert inscrit sur les listes tenues par les cours d’appel de médecins experts et qualifiés en médecine du travail.
La chambre sociale appelle donc le législateur à s’emparer de cette question afin d’encourager et de promouvoir la mise à contribution de ces médecins experts.
Cour de cassation, Rapport annuel 2023, juillet 2024
Juriste, rédactrice en droit de l’environnement et santé-sécurité au travail
Titulaire du Master 2 en droit de l’environnement de l’Université Paris-Saclay, j’ai d’abord exercé en bureau d’études en tant que juriste consultante hygiène-sécurité-environnement (HSE). J’exerce …
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