Reclassement d'un travailleur handicapé : l’absence d’avis de la CDAPH ne vicie pas la procédure !

Publié le 13/07/2022 à 08:16 dans Inaptitude professionnelle.

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Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, celui-ci doit soit être reclassé, soit en cas d’impossibilité de reclassement, licencié pour inaptitude. Qu’en est-il si le salarié inapte est reconnu travailleur handicapé ? L’employeur a-t-il des obligations spécifiques en matière de reclassement ou de procédure ? Illustration.

Inaptitude : rappel de la procédure de reclassement du salarié

Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, l'employeur est tenu de rechercher un poste de reclassement :

  • approprié à ses capacités ;
  • en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur la capacité du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;
  • et aussi comparable que possible au poste précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que des aménagements, adaptations ou transformations de postes existants.

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L'employeur est dispensé de rechercher un reclassement lorsque l'avis d’inaptitude indique expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le non-respect de cette obligation de reclassement peut entraîner la requalification du licenciement postérieur en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque le salarié inapte dispose par ailleurs du statut de travailleur handicapé, l’employeur doit combiner les obligations générales de reclassement précitées aux obligations spécifiques prévues à l’article L. 5211-1 du Code du travail, à savoir qu’il doit, dans ses offres de reclassement, prendre en compte les thématiques de :

  • réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ;
  • l'orientation ;
  • la rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ;
  • le placement.

A défaut, le licenciement peut être considéré comme discriminatoire.

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), est compétente pour se prononcer sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, la rééducation ou la formation professionnelle adaptées aux travailleurs handicapés.

Pour autant, l’employeur est-il obligé de consulter cette commission dans le cadre de la procédure de reclassement pour inaptitude ?

Reclassement pour inaptitude du salarié handicapé : pas besoin de l’avis de la CDAPH

C’est non ! Dans le cadre de son obligation de reclassement du salarié inapte reconnu également travailleur handicapé, l’employeur n’a pas l’obligation de solliciter l’avis de la CDAPH.

Telle est la décision rendue récemment par la Cour de cassation. En l’espèce, un salarié, embauché en qualité d’opérateur de production de voies au sein de la SNCF, est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail au cours de deux examens (du 15 et 29 février 2016).

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’intéressé saisit la juridiction prud'homale. A l’appui de sa demande, le salarié reproche notamment à son employeur de ne pas avoir saisi la CDAPH afin d’avoir son avis sur la nature, les modalités et la durée de réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.

La cour d’appel estimera que l’employeur n’avait commis ainsi aucun manquement eu égard à son obligation de reclassement, la saisine et le recueil de l’avis de cette Commission n’étant pas obligatoire.

Insatisfait de cette décision, le salarié forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation.

Mais ce sera en vain, la Cour de cassation confirmant la décision de la cour d’appel.

Les hauts magistrats estiment que l'employeur avait fourni les efforts nécessaires pour assurer la réadaptation fonctionnelle du salarié afin de lui trouver un poste adapté, notamment en saisissant la cellule de maintien dans l’emploi, ce qui avait permis au salarié d’effectuer diverses missions dans le cadre d’une mise en situation professionnelle.

Par ailleurs le salarié avait fait l’objet d’un accompagnement professionnel renouvelé par un centre de rééducation professionnelle en vue d’une reconversion professionnelle.

C’est pourquoi il a été reconnu que l'employeur justifiait avoir pris des mesures appropriées au handicap du salarié.

Enfin, les hauts magistrats rappelleront que l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1226-2 du Code du travail n’inclut pas le recueil de l’avis de la CDAPH. De telle sorte que l’employeur n’avait pas à demander l’avis de cette commission et que la procédure de reclassement était licite.


Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2022, n° 20-20.717 (inaptitude médicale d’un travailleur handicapé : l’employeur n’a pas à solliciter l’avis de la CDAPH dans le cadre de son obligation de reclassement)

Audrey Gillard

Juriste droit social