Reconnaissance AT-MP : l’employeur ne peut pas accéder à tous les éléments du dossier
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Mise à disposition des pièces du dossier : le contenu de l’obligation
La CPAM a l’obligation, lorsqu’elle mène une instruction, de permettre à l’employeur de consulter tous les éléments recueillis lors de son enquête susceptibles de lui faire grief, et ce, préalablement à la décision de prise en charge (Code de la Sécurité sociale, art. R. 441-14).
Le non-respect de cette obligation entraine l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Le Code de la Sécurité sociale énonce de manière générale les éléments qui doivent figurer au dossier mis à disposition de l’employeur.
A titre d’illustration, le dossier d’une maladie professionnelle doit comporter la déclaration de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux, l’avis du médecin-conseil de la caisse, les constats faits par la caisse ainsi que toutes les informations parvenues à la caisse par chacune des parties (questionnaire employeur et assuré, etc.).
Toutefois, cette notion d’élément qui doit « faire grief » à l’employeur n’est pas précisément définie par le droit positif et peut donner lieu à des interprétations plus ou moins strictes. En effet, la caisse primaire aura tendance à interpréter très strictement son obligation contrairement à l’employeur qui y verra l’occasion de consulter le plus grand nombre d’informations, toutes destinées à lui faire grief.
Mise à disposition des pièces du dossier : la Cour de cassation pose des limites
La Haute Cour s’est récemment positionnée sur la mise à disposition de documents portant sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (taux d’IPP) susceptible d’être attribué au salarié.
Dans cette affaire, la caisse instruit un dossier de maladie professionnelle puis, conformément à ses obligations légales, propose à l’employeur de consulter les pièces du dossier comprenant notamment les divers certificats médicaux et l’avis du médecin conseil. La maladie professionnelle est prise en charge mais l’employeur sollicite l’inopposabilité de cette dernière au motif que 2 pièces du dossier lui ont été adressées tardivement, en même temps que la décision de prise en charge par la caisse.
La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui a considéré que ces 2 pièces, portant sur la fixation du taux d’IPP susceptible d’être attribué à la victime, faisaient clairement grief à l’employeur. La Haute juridiction considère en effet que ces éléments n’ont pas à figurer dans le dossier puisqu’ils ne concernent pas la prise en charge de la maladie professionnelle en tant que telle, mais l’attribution future d’un taux d’IPP.
La décision de la cour d’appel était pourtant compréhensible dans la mesure où le taux d’IPP qui sera attribué au salarié suite à sa maladie professionnelle fera, sans conteste, grief à l’employeur puisqu’il entrainera une hausse de ses taux de cotisation. A noter en effet que l’employeur n’a pas la possibilité, à ce jour, de consulter les éléments constitutifs de la fixation d’un taux d’IPP, préalablement à l’attribution de ce dernier au salarié et à sa notification à l’employeur.
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Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 16-26842 (les pièces portant sur la fixation du taux d’IPP susceptible d’être attribué à la victime ne font pas grief à l’employeur et n’ont donc pas à lui être communiquées dans le cadre de la prise en charge d’un sinistre professionnel)
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