Reconnaissance d’une maladie professionnelle : calcul de la durée d’exposition

Publié le 13/03/2013 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:24 dans Maladie professionnelle.

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La durée d’exposition à un risque prévue par un tableau des maladies professionnelles peut être caractérisée auprès d’un ou plusieurs des employeurs successifs de la victime.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 novembre 2012, fait une application de l’article L. 461–1 du Code de la Sécurité sociale. En effet, la Haute juridiction considère qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.

Cour de cassation, chambre civile, 2e, 29 novembre 2012, n° 11–24269 (pdf | 8 p. | 52 Ko)

En l’espèce, un salarié atteint d’un cancer broncho-pulmonaire décède moins d’un an après avoir effectué une déclaration de maladie professionnelle. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles. La famille de l’accidenté a toutefois demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur afin d’obtenir une indemnisation complémentaire.

La chronologie des faits est la suivante :

  • le tableau 16 bis dispose que le cancer broncho-pulmonaire primitif peut être pris en charge lorsque le salarié effectuait, notamment, les travaux « du personnel de cokerie directement affecté à la marche et à l’entretien des fours » ;
  • le délai de prise en charge est de 30 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans ;
  • M. X…, a fait sa déclaration sur la base d’un certificat médical de 2001, le délai de prise en charge trentenaire couvre la période 1971–2001, incluant donc la période travaillée pour son employeur. En revanche, concernant la durée d’exposition, M X… n’avait pas été soumis à une exposition de 10 ans au cours de sa carrière chez l’employeur assigné sur le terrain de la faute inexcusable.

Aussi, se fondant sur ces éléments chronologiques, l’employeur argumente que le salarié n’avait été exposé aux poussières de fumées provenant des fours à coke que sur une durée de 9 ans à son poste de magasinier à la maintenance d’une cokerie. La maladie professionnelle n’était donc pas avérée, la faute inexcusable inexistante. La Cour de cassation n’a pas été séduite par cette position. Contrairement à la cour d’appel, elle a considéré, que les juges du fond auraient dû rechercher la durée d’exposition totale du salarié au titre de ses différents employeurs successifs.

Pour tout savoir des conséquences financières pour l’employeur de la reconnaissance d’une faute inexcusable, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Réglementation en santé sécurité au travail ».


Cour de cassation, chambre civile, 2e, 29 novembre 2012, n° 11–24269 (la durée d’exposition d’un travailleur à un risque doit être calculée auprès de ses employeurs successifs)