Réforme de la médecine du travail : qu’est-ce qui change vraiment ?
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La loi du 20 juillet 2011 donne une définition des missions des services de santé au travail.
Ces services « ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail », mission incluant notamment la prévention :
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de la pénibilité au travail ;
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de la désinsertion professionnelle ;
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de la consommation de drogue et d’alcool sur les lieux de travail.
La loi pose également de nouvelles obligations pour l’employeur. Ainsi, dans des conditions qui seront précisées par décret, le chef d’entreprise désignera un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (en support du rôle du médecin du travail).
Ces salariés bénéficieront, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614–14 à L. 4614–16 du Code du travail (notamment pour les membres du CHSCT).
A défaut de compétences internes, l’employeur pourra faire appel, après avis du CHSCT ou, en son absence, des délégués du personnel :
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soit aux intervenants en prévention des risques professionnels du service de santé au travail interentreprises auquel l’entreprise adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative ;
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soit à un organisme professionnel ;
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soit à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) ;
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soit aux services de prévention de la CARSAT.
Pour en savoir plus sur le rôle de ces différents interlocuteurs, les Editions Tissot vous conseillent leur ouvrage « Schémas commentés en santé sécurité au travail ».
Ce texte favorise par ailleurs le dialogue entre l’employeur et le médecin du travail, en permettant à ce dernier, lorsqu’il constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, de proposer par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver (nouvel article L. 4624–3 du Code du Travail).
L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Toutes les propositions et préconisations du médecin du travail, ainsi que la réponse qui y est apportée par l’employeur, doivent être tenues, à leur demande, à la disposition :
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du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel ;
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de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ;
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du médecin inspecteur du travail
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des agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale.
La loi précise également les règles de gouvernance et d’organisation des services de santé au travail interentreprises, fixe les modalités de l’aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
Elle renforce les garanties accordées au médecin du travail en cas de rupture de son contrat de travail (rupture conventionnelle, rupture anticipée du CDD, etc.) ou de transfert de son activité ; ainsi, par exemple, pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle du CDI sera désormais soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
L’entrée en vigueur de cette loi est effective depuis le lendemain de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire depuis le 25 juillet 2011.
Pour en savoir plus, nous mettons à votre disposition l’intégralité du texte :
Loi n° 2011–867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, JO du 24
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