Réparation d’une faute inexcusable et transaction

Publié le 22/05/2015 à 08:02, modifié le 11/07/2017 à 18:26 dans Accident du travail.

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La victime d’un accident du travail ne peut renoncer, par accord, à agir en reconnaissance d’une faute inexcusable. Mais une fois cette faute établie, elle ou ses ayants droits peuvent conclure avec l’employeur une transaction portant sur le montant des réparations.

Les faits

M. X. est victime le 4 décembre 1998 d’un accident du travail le laissant paraplégique. L’employeur, qui a reconnu sa faute inexcusable, conclut le 24 septembre 2004 avec l’épouse et les enfants de la victime un protocole transactionnel fixant l’indemnisation de leurs préjudices respectifs. Mais 3 ans plus tard, le 24 janvier 2007, M. X. décède. Ses ayants droit saisissent le juge pour obtenir une indemnisation complémentaire du fait de ce décès.

Ce qu’en disent les juges

Pour l’entreprise, dans la mesure où il y a eu signature d’une transaction, il n’y a pas lieu de verser de complément d’indemnisation. En effet, dans la transaction signée, il était précisé que ces sommes étaient versées « afin de mettre un terme définitif au litige existant en raison de l’accident du travail de Monsieur X. et de ses conséquences actuelles et à venir, à titre transactionnel forfaitaire et définitif ». Étant ajouté que cet accord « entraînait désistement de toutes instances et actions » en cours, mais aussi « renonciation à intenter quelque instance que ce soit trouvant son fondement, sa cause ou son objet dans l’accident du travail ».

La cour d’appel ne fait pas droit aux demandes des victimes. Ces dernières introduisent un pourvoi en cassation et n’obtiennent pas gain de cause non plus devant cette juridiction.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mars 2015, n° 14–12537 (pdf | 12 p. | 65 Ko)

En effet, la Cour de cassation note bien que la transaction litigieuse ne porte que sur le montant des préjudices indemnisables et non sur le principe des droits reconnus aux ayants droit du salarié victime d’une faute inexcusable. Or, ce qui est interdit, c’est seulement de renoncer au droit d’agir en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.

Quant à la portée du protocole d’accord, qui entendait « indemniser les conséquences dommageables actuelles et à venir » de l’accident du travail, la Cour de cassation s’en est remise à l’appréciation des juges du fond, qui ont relevé « qu’au moment de la conclusion de la transaction », la victime de l’AT « était affectée d’un taux d’IPP définitif de 100 % ». Ils en ont déduit « que la gravité de son état ne pouvait exclure dans l’esprit des contractants (…) une échéance funeste ». Par conséquent, « une possible détérioration de l’état de santé était implicitement mais nécessairement envisagée », et l’indemnisation prévue par le protocole d’accord s’étendait bien « au cas de décès ultérieur de la victime ». En l’occurrence, la veuve et les enfants de la victime ne pouvaient donc plus demander de réparations.

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Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mars 2015, n° 14–12537 (en cas d’accident du travail, il est possible de conclure une transaction sur le montant des préjudices indemnisable)