Reprise du travail après un accident du travail : l’employeur doit proposer un emploi « similaire »
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Les faits : un chauffeur de transport de marchandises travaillant dans la région PACA est victime d’un accident professionnel. Le salarié est déclaré apte à reprendre le travail à l’issue de son arrêt de travail. Compte tenu de nouvelles exigences de la clientèle, l’employeur informe le salarié que désormais, la tournée de transports de marchandises en région PACA jusqu’alors menée à partir d’Aubagne s’effectuerait au départ d’une agence située dans le territoire de Belfort le lundi, avec retour à cette agence le vendredi après la dernière livraison. L’agence en question étant située à près de 670 km d’Aubagne, le salarié refuse de reprendre le travail. Il estimait en effet que son employeur avait unilatéralement modifié son contrat de travail et que le reclassement proposé n’était pas similaire à celui occupé avant l’arrêt de travail.
Le salarié s’est vu proposer en deuxième choix de travailler dans le secteur d’Ile-de-France ou dans celui des Pays de Loire, deux secteurs visés par la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail.
Or, en dépit de cette clause de mobilité, le salarié refuse les deux propositions, expliquant qu’il venait d’acheter un appartement en région PACA.
Ce qu’en disent les juges : les juges donnent raison au salarié dans les deux cas.
Pour comprendre la solution rendue par les juges, il faut savoir que selon l’article L. 1226–8 du Code du travail, le salarié en arrêt de travail en raison d’un accident du travail et qui est déclaré apte par le médecin du travail à la suite de cet arrêt doit être réintégré dans son emploi « ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ».
Toute la question est de savoir ce qui recouvre cette notion d’emploi similaire.
Dans la première hypothèse, l’employeur considérait que l’emploi qu’il proposait était « similaire ». Il avançait que les tournées continuaient à s’effectuer en région PACA. Le fait que le chargement des marchandises se fasse à plus de 600 km de là ne constituait pas, selon lui, une modification du contrat. Et d’invoquer une caractéristique non écrite de la profession, selon laquelle « les fonctions de chauffeur routier impliquent nécessairement des changements d’itinéraire ».
La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle estime que ce que l’employeur fait passer pour un changement d’itinéraire est en réalité un changement de secteur géographique proposé en dehors de toute clause de mobilité. En agissant ainsi, l’employeur ne propose pas « un emploi similaire » au sens de l’article L. 1226–8.
Les propositions faites au salarié de reprendre ses fonctions en Ile-de-France ou dans les Pays de Loire, deux secteurs géographiques entrant dans le champ de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, ne valent guère mieux pour les juges.
Et de rappeler ce qu’est un emploi similaire au sens de l’article L. 1226–8 : il s’agit d’un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial.
Ainsi, même en présence d’une clause de mobilité, les juges devaient rechercher si les postes proposés dans les régions Ile-de-France ou Pays de Loire comportaient les mêmes niveaux de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial.
L’employeur n’établissant pas cette preuve, le refus du salarié était justifié.
(Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 2010, n° 09–40.339 : un salarié, déclaré apte par le médecin du travail à l’issue d’un arrêt pour accident de travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.)
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