Reprise en mi-temps thérapeutique : le salarié peut ne pas être indemnisé par la Sécurité sociale !
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Mi-temps thérapeutique : une reprise aménagée pour raison de santé
La reprise du travail par le salarié, suite à un arrêt de travail, peut être aménagée sous forme d’une reprise à temps partiel pour raisons médicales. C’est ce que l’on qualifie de « temps partiel pour raison thérapeutique » couramment appelé « mi-temps thérapeutique ».
Le temps partiel pour raison thérapeutique peut être prescrit au salarié notamment lorsqu’il ne peut pas reprendre son travail dans les conditions contractuelles en vigueur mais que cette reprise favoriserait l’amélioration de son état de santé.
Lorsque les conditions sont réunies, le salarié peut se voir octroyer des indemnités journalières de Sécurité sociale pour le temps non travaillé.
C’est justement la question de l’indemnisation du temps partiel thérapeutique qui est au cœur de l’arrêt ici commenté.
Pour prétendre à des indemnités, le temps partiel thérapeutique doit :
- être prescrit pour la même pathologie que celle ayant entrainé la prescription d’un arrêt de travail total ;
- faire immédiatement suite à cet arrêt de travail total ;
- et enfin l’arrêt de travail total précédant le temps partiel thérapeutique doit avoir été indemnisé par la Sécurité sociale.
Que se passe-t-il alors lorsque l’arrêt de travail total précédant la reprise à temps partiel thérapeutique n’a été prescrit que pour 2 jours, soit pour une durée insuffisante pour être indemnisé compte tenu de l’application du délai de carence ?
Mi-temps thérapeutique : une indemnisation sous conditions
Dès lors que le salarié n’a perçu aucune indemnité journalière durant son arrêt de travail total, l’arrêt de travail partiel résultant d’une reprise à temps partiel thérapeutique ne sera pas indemnisé non plus… !
C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2017.
En l’espèce, une salariée en arrêt de travail de deux jours du 7 au 8 avril 2010, s’est vue préconiser par son médecin traitant une reprise à temps partiel pour raison thérapeutique à compter du 9 avril 2010 pour une durée de trois mois.
Or la CPAM refuse d’indemniser la salariée lors de son arrêt de travail partiel pour motif thérapeutique au motif que l’arrêt de travail total le précédant n’a pu être indemnisé compte tenu de sa durée, inférieure au délai de carence de trois jours.
La cour d’appel déboute la CPAM et lui enjoint d’indemniser la salariée au motif que la durée de l’arrêt de travail total ne doit pas faire obstacle au paiement des indemnités journalières par la CPAM durant l’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique.
Mais la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Pour elle, la salariée n’avait pas bénéficié, en raison de l’application du délai de carence pendant son congé à temps complet, des indemnités journalières de l’assurance maladie. Le temps partiel thérapeutique qui s’ensuit immédiatement ne peut donc pas être indemnisé.
Pour tout connaitre de la jurisprudence mi-temps thérapeutique, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Jurisprudence commentée en Santé Sécurité au Travail ».
Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 mars 2017, n° 16–10.374 (l’assuré en mi-temps thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des IJ que si la reprise suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation)
Audrey Gillard
Juriste en droit social
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