Réserves motivées : nouvelle confirmation de la Cour de cassation
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Depuis la dernière réforme de l’instruction AT/MP, applicable aux accidents et maladies déclarés depuis le 1er décembre 2019, l’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la rédaction de la déclaration d’accident du travail pour émettre d’éventuelles réserves motivées (Code de la Sécurité sociale, art. R. 441-6).
Si ce délai constituait une nouveauté, l’exigence de motivation à laquelle sont astreints les employeurs est quant à elle ancienne et a été définie par la jurisprudence.
Une définition jurisprudentielle
La réforme d’avril 2019 n’a en effet pas souhaité insérer dans le Code de la Sécurité sociale une définition réglementaire de ce que sont des réserves motivées.
En l’absence de codification, il convient donc de se référer à la définition jurisprudentielle de la notion. Et, une fois n’est pas coutume, la Cour de cassation fait preuve d’une incontestable constance sur le sujet.
Sont ainsi considérées comme motivées les réserves émises par l’employeur et portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e ch. civ., 10 octobre 2013, n° 12-25.782).
La question de la motivation des réserves n’est pas uniquement rhétorique puisque, dans l’hypothèse où celles-ci sont motivées, elles contraignent la caisse primaire à la mise en œuvre d’une instruction complémentaire et contradictoire avant de rendre sa décision.
Une source importante de contentieux
A ce titre, la Cour de cassation est fréquemment amenée à se prononcer sur cette question, comme l’illustre un arrêt du 18 mars dernier.
En l’espèce, suite à la survenance d’un accident, un employeur avait émis des réserves faisant état de la déclaration tardive du salarié, en l’occurrence, le lendemain des faits, alors que le jour de l’accident le salarié a fini sa journée de travail sans signaler l’événement à son employeur.
La caisse primaire avait considéré que ces réserves n’étaient pas motivées et avait reconnu le caractère professionnel de l’accident sans instruction complémentaire préalable.
Contestant cette position, l’employeur saisit les juridictions de Sécurité sociale et, après s’être vu débouté par la cour d’appel d’Amiens, se pourvoit en cassation.
La Haute Cour censure les juges du fond en considérant que les réserves émises par l’employeur étaient motivées, en ce qu’elles portaient sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité même de l’accident.
Cet arrêt fait écho à une précédente décision, publiée au bulletin, au mois de novembre dernier, dans lequel la Cour de cassation avait retenu la motivation de réserves portant sur les mêmes éléments, la Cour ajoutant même qu’à ce stade, l’employeur n’avait pas à rapporter la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e ch. civ., 26 novembre 2020, n° 19-20.058).
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Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 mars 2021, n° 20-10.411 (dès lors que l’employeur a formulé, lors de la déclaration de l’accident, des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable)
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Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.
Après de longues expériences en cabinets, …
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