Responsabilité de la personne morale en cas d’accident mortel du travail

Publié le 22/07/2009 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Accident du travail.

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La relaxe du gérant d’une entreprise pour homicide involontaire n’empêche pas la condamnation de la personne morale.
Les faits : un salarié est victime d’un accident mortel du travail alors qu’il déplaçait des poutrelles à l’aide d’un pont roulant. Il apparaît, au vu de l’enquête, que l’accident est dû à la présence de traverses de stockage se trouvant sur le chemin de l’opérateur du pont roulant, qui, empilées les unes sur les autres, lui masquaient la vue de la charge.

Le tribunal correctionnel a condamné la personne morale et le gérant pour infraction à la réglementation sur la sécurité du travail (infractions aux règles relatives à la stabilité des équipements de travail et à celles relatives à l’environnement de travail), mais seule la personne morale a été condamnée pour homicide involontaire, les juges estimant que le gérant n’avait commis aucune faute délibérée ou caractérisée.

Ce qu’en disent les juges : les juges de la cour d’appel et de la chambre criminelle de la Cour de cassation reprennent la même solution.

Pourquoi ont-ils alors condamné la personne morale et le gérant pour infraction à la réglementation sur la sécurité du travail (infractions aux règles relatives à la stabilité des équipements de travail et à celles relatives à l’environnement de travail), et pourquoi n’ont-ils condamné que la personne morale pour homicide involontaire et pas également le gérant ?

La réponse se trouve dans les textes. Pour que la responsabilité morale des personnes morales soit engagée, il faut normalement qu’une faute ait été commise par un organe ou un représentant.

Toutefois, il existe une hypothèse dans le Code pénal où cette responsabilité pourra être retenue alors même qu’aucune faute ne pourra être reprochée à l’organe ou au représentant : elle concerne la responsabilité des auteurs indirects d’une infraction non intentionnelle.

Selon l’article 121–3 du Code pénal, leur responsabilité ne peut être engagée que pour une faute délibérée ou caractérisée.

Si les juges estiment qu’il y a simple faute, les auteurs indirects d’une infraction non intentionnelle sont relaxés.

Mais ces dispositions ne concernent que les personnes physiques.

S’agissant des personnes morales, la loi ne fait pas de distinction entre auteur direct et auteur indirect. Une faute non intentionnelle simple suffit donc pour déclarer les personnes morales pénalement responsables. Dès lors, la responsabilité de la personne morale peut être retenue alors même que l’organe ou le représentant ne pourrait se voir reprocher une faute de nature à engager sa responsabilité. C’est ce qui explique que la relaxe du gérant pour homicide involontaire ait pu être prononcée, alors que la personne morale a été condamnée.

(Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n° 08–83843 du 28 avril 2009 : en cas d’accident mortel du travail, la personne morale peut être condamnée pour homicide involontaire, alors même que le gérant est relaxé)


Article publié le 22 juillet 2009