Rétrospective de l’année 2024 en santé-sécurité au travail : retour sur 3 nouveautés entrées en vigueur

Publié le 03/12/2024 à 16:38 dans Sécurité et santé au travail.

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Les Éditions Tissot facilitent l'application du droit du travail au quotidien dans les entreprises.

2024 entame sa dernière ligne droite. Pour l’occasion, revenons sur cette année si spéciale qui, en dépit des turbulences politiques, a tout de même apporté son lot de nouveautés. Mais entre les mesures entrées en vigueur, celles annoncées, reportées ou encore abandonnées, difficile de s’y retrouver. Nous vous proposons donc, à travers une série de trois articles, de faire le point. 

Indemnisation des arrêts maladie faisant suite à une interruption médicale de grossesse

Toute salariée placée en arrêt maladie à la suite d’une interruption médicale de grossesse perçoit, sans délai de carence, des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. 

Cette mesure, instituée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, s’applique à tous les arrêts de travail prescrits depuis le 1er juillet 2024. 

Rappel

Distinctes des interruptions volontaires de grossesse (IVG), les interruptions médicales de grossesses (IMG) sont pratiquées lorsque la poursuite de la grossesse met en grave péril la santé de la femme enceinte ou s’il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. 

Notez également que cette indemnisation sans délai de carence concerne également, depuis le 1er janvier 2024, les salariés ayant vécu une interruption spontanée de grossesse (fausse couche). 

Source : Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la Sécurité sociale pour 2024, art. 64, Jo du 27 et Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche, Jo du 8

Modalités et conditions de réalisation de la contre-visite médicale patronale précisées

Un salarié placé en arrêt maladie peut parfois bénéficier, en complément de ses indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), d’une indemnité versée par son employeur en vue d’assurer le maintien total ou partiel de sa rémunération.

Rappel

Le Code du travail suspend l’éligibilité du salarié à diverses conditions tenant, entre autres, à son ancienneté ou encore à la justification de son état de santé dans un certain délai. Pour autant, pensez à vous reporter aux sources conventionnelles applicables dans votre entreprise. Celles-ci peuvent, en effet,  retenir des conditions et des modalités d’indemnisation plus favorables au salarié.

L’employeur tenu au versement de cette indemnité complémentaire dispose, sauf en Alsace-Moselle, de la faculté de soumettre le salarié à une contre-visite médicale. Le cas échéant, les conclusions formulées par le médecin diligenté pourront priver le salarié de son droit au maintien de salaire. 

Selon quelles modalités cet examen doit-il être organisé ? Le législateur avait, il y a plusieurs années, renvoyé à un décret d’application le soin de fournir ces indications. Mais face au retard accusé par les pouvoirs publics, cette charge avait été finalement reportée sur la Cour de cassation. Ainsi, il aura fallu attendre le Journal officiel du 6 juillet pour constater la publication de ce décret. Quelles sont donc les exigences à respecter depuis le 7 juillet 2024 ?

Premièrement, il est fait obligation au salarié de communiquer à l’employeur, dès le début de son arrêt de travail et à l’occasion de tout changement :

  • son lieu de repos s’il ne s’agit pas de son domicile ;
  • et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer.

En cas de mandatement d’un médecin, le décret établit que la visite peut survenir à tout moment. S’agissant du cadre de sa réalisation, il est précisé que le médecin arbitrera librement entre :

  • une convocation du salarié à son cabinet, et ce, par tout moyen conférant date certaine ;
  • une présentation inopinée au domicile du salarié ou sur le lieu communiqué par ce dernier.

Au terme de sa mission, le médecin doit informer l'employeur :

  • du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail ;
  • ou bien de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (ex : refus de se présenter à la convocation, absence lors de la visite à domicile).

Pour mémoire, le versement des indemnités complémentaires peut être interrompu si le médecin conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou constate l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié.

Source : Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du Code du travail, Jo du 6

Dématérialisation de la procédure de demande de mobilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention

Le compte professionnel de prévention (C2P) est un dispositif réservé à tout salarié surexposé à au moins un facteur de risque professionnel. Il est alimenté, chaque année, à hauteur de : 

  • 4 points par facteur de risque auquel le salarié est exposé (par an) ; 
  • 1 point par facteur de risque auquel le salarié est exposé pour chaque trimestre d’exposition (si son contrat de travail débute ou s'achève en cours d'année civile).

Les droits acquis par le salarié peuvent ainsi permettre au salarié de financer : 

  • une action de formation professionnelle en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à certains facteurs de risques professionnels ; 
  • une réduction de sa durée de travail ; 
  • un départ à la retraite avant l’âge légal ; 
  • une ou plusieurs actions dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle (action de formation, bilan de compétence, VAE) et, le cas échéant, sa rémunération durant un congé de reconversion professionnelle. 

Afin d’utiliser les points inscrits sur son C2P, il revenait à son titulaire, jusqu’au 31 août 2024, d’effectuer une demande en ligne ou d’adresser celle-ci par courrier à la CARSAT compétente. 

Seulement, cette procédure a sensiblement évolué depuis le 1er septembre 2024. 

S’agissant, tout d’abord, de la possibilité d’adresser une demande auprès de la CARSAT, notez que celle-ci est dorénavant limitée aux seuls salariés souhaitant financer une réduction de leur temps de travail ou un départ anticipé à la retraite. 

S’agissant, ensuite, des titulaires souhaitant utiliser leur compte pour financer une action de formation professionnelle, deux autres changements ont été actés. 

En premier lieu, ces derniers peuvent effectuer leur demande via la plateforme dédiée au compte personnel de formation (CPF). 

A cette évolution s’ajoute, pour les titulaires souhaitant procéder à abondement de leur CPF à cette fin, la suppression de l’obligation de joindre, à toute demande de formation, un document précisant : 

  • le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur son C2P ; 
  • ainsi que le poste qu'il occupe. 

Consultez le reste des nouveautés entrées en vigueur au cours de cette année 2024 dans notre nouveau dossier spécial : 

Portraits Tissot 046 2023 Gilles Piel 2

Axel Wantz

Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot