Risques psychosociaux et plan de sauvegarde de l’emploi : le CSE n’est pas tenu d’adopter un avis spécifique

Publié le 26/11/2024 à 15:32, modifié le 27/11/2024 à 09:58 dans Risques psychosociaux.

Temps de lecture : 3 min

Contenu réservé aux abonnés à l'Actualité Premium

Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit, lors de son élaboration, prendre en compte les risques psychosociaux (RPS) que peuvent engendrer sa mise en œuvre. Ce qui implique nécessairement de consulter le CSE. Pour autant, les élus ne sont pas tenus d’adopter un avis spécifique sur la question.

RPS et PSE : obligation de consultation du CSE

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré par l’employeur, le CSE doit être informé et consulté sur :

  • l’opération de restructuration projetée et ses modalités d’application ;
  • et sur le projet de licenciement collectif.

Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins 15 jours.

Parmi les informations qui doivent être communiquées au CSE dès la convocation à la première réunion, il y a les conséquences éventuelles des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (Code du travail, art. L. 1233-30).

Notez le

Le CSE doit rendre un avis dans un délai qui varie entre 2 et 4 mois selon le nombre de licenciements envisagés. Une convention collective peut toutefois prévoir des délais différents. Si le CSE ne rend pas d’avis dans le délai imparti, il est réputé avoir été consulté.

C’est la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) qui est chargée d’homologuer le document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l'emploi, transmis par l’employeur (ou le liquidateur le cas échéant). 

En matière de risques psychosociaux, l’administration doit alors veiller à ce que l’employeur respecte ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Cela se traduit par un double contrôle : 

  • sur la régularité de l’information et de la consultation du CSE : transmission des éléments utiles pour que le CSE formule son avis en toute connaissance de cause (ex : éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des RPS induits par le projet de licenciement collectif).
  • sur les mesures de nature à prévenir et gérer les risques pour la santé physique et mentale des salariés associés au projet de licenciement collectif.

RPS et PSE : un avis spécifique du CSE n’est pas exigé

La suite du contenu est réservée aux abonnés à l'Actualité Premium

Essayez l'Actualité Premium

À partir de 9,90€ / mois
  • Déblocage de tous les articles premium
  • Accès illimité à tous les téléchargements
Déjà abonné ?Je me connecte