Risques psychosociaux : leur existence place-t-elle l’employeur dans l’impossibilité de réintégrer un salarié licencié ?
Temps de lecture : 3 min
Le salarié dont le licenciement a été annulé peut solliciter sa réintégration. Cela suppose, néanmoins, que l’employeur ne se trouve pas dans l’impossibilité d’y procéder. Qu’en est-il si ce dernier met en avant que le retour du salarié l’exposerait très probablement à des risques psychosociaux ?
Nullité du licenciement : encourue si la mesure concerne un salarié en arrêt maladie
Tout licenciement reposant sur un motif prohibé par le Code du travail ou la jurisprudence est frappé de nullité.
Il en va notamment ainsi, comme l’illustre une décision rendue en septembre 2024, lorsque la rupture du contrat de travail concerne un salarié placé en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par exception cependant, le salarié peut être tout de même licencié si l’employeur invoque l’existence :
- d’un motif étranger à l'accident ou à la maladie rendant impossible la poursuite de la relation de travail (ex : cessation d’activité, conséquences d’une absence prolongée ou répétée, etc.) ;
- d’une faute grave commise par le salarié.
Bon à savoir
Les licenciements prononcés dans les circonstances suivantes encourent également la nullité : violation d’une liberté fondamentale (ex : liberté d’expression), salarié victime ou témoin de faits de harcèlement moral ou sexuel, etc.
Lorsque le juge acte la nullité d’un licenciement, le salarié peut solliciter sa réintégration dans l’entreprise. Le cas échéant, celle-ci doit se faire dans son emploi ou un emploi équivalent.
Néanmoins, l’employeur peut s’y opposer lorsque celle-ci est matériellement impossible. Ce qui est le cas, par exemple, lorsque l’entreprise a définitivement cessé son activité.
Mais qu’en est-il lorsque l’employeur invoque, pour justifier cette impossibilité, que la réintégration du salarié exposerait ce dernier à des risques psychosociaux (RPS) ?
RPS : pas un obstacle à la réintégration en présence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
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Nullité du licenciement : encourue si la mesure concerne un salarié en arrêt maladie
Tout licenciement reposant sur un motif prohibé par le Code du travail ou la jurisprudence est frappé de nullité.
Il en va notamment ainsi, comme l’illustre une décision rendue en septembre 2024, lorsque la rupture du contrat de travail concerne un salarié placé en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par exception cependant, le salarié peut être tout de même licencié si l’employeur invoque l’existence :
- d’un motif étranger à l'accident ou à la maladie rendant impossible la poursuite de la relation de travail (ex : cessation d’activité, conséquences d’une absence prolongée ou répétée, etc.) ;
- d’une faute grave commise par le salarié.
Bon à savoir
Les licenciements prononcés dans les circonstances suivantes encourent également la nullité : violation d’une liberté fondamentale (ex : liberté d’expression), salarié victime ou témoin de faits de harcèlement moral ou sexuel, etc.
Lorsque le juge acte la nullité d’un licenciement, le salarié peut solliciter sa réintégration dans l’entreprise. Le cas échéant, celle-ci doit se faire dans son emploi ou un emploi équivalent.
Néanmoins, l’employeur peut s’y opposer lorsque celle-ci est matériellement impossible. Ce qui est le cas, par exemple, lorsque l’entreprise a définitivement cessé son activité.
Mais qu’en est-il lorsque l’employeur invoque, pour justifier cette impossibilité, que la réintégration du salarié exposerait ce dernier à des risques psychosociaux (RPS) ?
RPS : pas un obstacle à la réintégration en présence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Dans ce même arrêt rendu le 4 septembre dernier, la Cour de cassation a opposé une réponse négative à cette interrogation.
La présente affaire concernait une salariée occupant le poste d’agent administratif auprès de la CPAM du Bas-Rhin. Licenciée au cours de son arrêt maladie, elle avait notamment sollicité :
- la condamnation de son employeur au titre d’un manquement à son obligation de sécurité ;
- ainsi que la nullité de son licenciement.
A hauteur d’appel, les juges du fond avaient estimé que l’employeur :
- au fait de l’état de santé fragile de la salariée, avait manqué à son obligation de sécurité en n’adoptant aucune mesure d’aménagement et en se rendant coupable de faits de harcèlement moral à son égard ;
- se trouvait néanmoins dans l’impossibilité matérielle de réintégrer la salariée dans la mesure où son retour l’aurait exposée à des risques psychosociaux, notamment en termes de management et de relations avec le public.
Pour la Cour de cassation, le motif retenu par les juges d’appel ne permettait pas de caractériser une telle impossibilité, dans la mesure où l’employeur avait lui-même manqué à son obligation de sécurité.
A charge donc, pour ce dernier, d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les risques pesant sur la santé de la salariée réintégrée.
Bon à savoir
La position adoptée par la Cour de cassation s’inscrit dans le sillage de ses précédentes décisions en la matière. En 2018 et en 2023, la chambre sociale avait notamment considéré qu’une impossibilité matérielle de réintégration n’était pas caractérisée lorsque :
- les relations entre l’employeur et le salarié « étaient arrivées à un point de non-retour » ;
- le salarié avait été victime de harcèlement moral.
Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, n° 23-13.583 (la cour d’appel, en considérant que le contexte de souffrance au travail plaçait l’employeur dans l’impossibilité de réintégrer la salarié, alors même qu'elle avait retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison d'une situation de harcèlement moral, a violé les textes susvisés)
Juriste droit social
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