Santé au travail des travailleurs éloignés

Publié le 05/06/2014 à 08:02, modifié le 11/07/2017 à 18:25 dans Obligations de l’employeur.

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La loi prévoit des dispositions précises relatives à la surveillance médicale des travailleurs mais aucune règle n’existait jusqu’à présent concernant celle des travailleurs éloignés. C’est désormais chose faite.

Un décret du 24 avril 2014 envisage des règles pour la surveillance médicale des travailleurs éloignés.

Sont visés, les salariés qui exercent généralement leur contrat de travail en dehors de l’établissement qui les emploie.

Ces salariés peuvent être ou non des itinérants.

Dans toutes les situations d’éloignement, l’employeur a la possibilité de satisfaire à ses obligations en matière de santé au travail avec un seul service de santé au travail en aménageant le déplacement des salariés ou du médecin du travail, pour que soit accomplie la surveillance médicale individuelle ainsi que l’action sur le milieu de travail.

Lorsque les salariés sont placés dans une situation de grand déplacement, l’employeur rencontre alors des difficultés pour remplir ses obligations de surveillance médicale de ces travailleurs. En conséquence, le texte prévoit une autre possibilité pour l’employeur, celle d’avoir recours à un service de santé au travail interentreprises dans le département où les salariés éloignés exécutent leur prestation de travail.

Notez-le
Le comité d’entreprise est informé et consulté par l’employeur sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.

Pour en savoir plus sur l’ensemble des visites médicales obligatoires, téléchargez notre schéma récapitulatif extrait de la documentation « Schémas commentés en Santé Sécurité au travail » :

Les visites médicales obligatoires (pdf | 2 p. | 26 Ko)

Décret n° 2014–423 du 24 avril 2014 relatif à l’application des dispositions relatives à la santé au travail aux travailleurs éloignés, Jo du 26