Services de santé au travail interentreprises (SSTI) : validation du mode de répartition des frais entre les employeurs adhérents
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SSTI : les entreprises concernées
En votre qualité d’employeur, vous êtes tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé de vos salariés (Code du travail, art. L. 4121-1).
Afin d’éviter toute altération de la santé de vos salariés du fait de leur travail, il vous est imposé d’organiser un service de santé au travail (C. trav., art. L. 4622-1).
En fonction de l’importance de votre entreprise, ce service peut :
- être propre à votre entreprise : on parle dans ce cas de service de santé au travail autonome (SSTA) ;
- ou être commun à d’autres entreprises (on parle dans ce cas de SSTI) (C. trav., art. L. 4622-5).
Par principe, lorsque l’effectif de salariés suivis est inférieur à 500, l’employeur doit nécessairement organiser ou adhérer à un SSTI.
A contrario, lorsque l’effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500, un SSTA peut être mis en place à différents niveaux (groupe, entreprise, inter-établissement, établissement ou unité économique et sociale) (C. trav., art. D. 4622-1, D. 4622-5, D. 4622-9, D. 4622-12).
Cela n’est cependant pas obligatoire : l’employeur peut préférer adhérer à un SSTI. Le CSE, préalablement consulté sur ce choix, peut toutefois s’y opposer. Le cas échéant, le DREETS devra se prononcer sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail (C. trav., art. D. 4622-2, D. 4622-3).
SSTI : le mode de financement
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de SSTI, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés (C. trav., art. L. 4622-6).
La Cour de cassation, dans une décision du 19 septembre 2018 (chambre sociale, n° 17-16.219), avait considéré que les frais afférents aux SSTI étaient répartis proportionnellement au nombre de salariés de chacune des entreprises adhérentes, déterminé en équivalent temps plein.
L’association Agir ensemble pour la santé au travail considère que cette interprétation engendre une différence de traitement injustifiée entre les employeurs selon leur proportion de salariés occupés à temps plein et à temps partiel. Elle estime en effet que tous les salariés bénéficient des mêmes services de santé au travail, peu important leur durée de travail.
La Cour de cassation (chambre sociale, n° 21-40.006 du 16 juin 2021) a renvoyé au Conseil constitutionnel le soin de déterminer si la répartition des frais afférents aux SSTI en fonction du nombre de salariés de chaque entreprise, calculée en équivalent temps plein, est conforme à la Constitution ou non.
Le Conseil constitutionnel relève que les dispositions soumettent tous les employeurs à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination de leur contribution aux frais afférents à un SSTI, sans distinguer selon qu’ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel.
Elles n’instituent donc en elles-mêmes aucune différence de traitement entre les employeurs. Elles sont par conséquent conformes à la Constitution.
Notez qu’à compter du 31 mars 2022, les services obligatoires rendus dans les SSTI feront l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de salariés, qui compteront chacun pour une unité (loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, art. 13).
Les services de santé au travail vont également être renommés en services de prévention et de santé au travail.
Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez télécharger notre dossier de synthèse :
Conseil constitutionnel, décision n° 2021-931 QPC du 23 septembre 2021, Jo du 24 (le calcul de la contribution aux frais des services de santé au travail interentreprises versée par les employeurs adhérents, proportionnelle au nombre de salariés de chaque entreprise et sans distinction de l’emploi de salariés à temps plein ou partiel, est conforme à la Constitution).
Juriste en droit social
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