Taux AT/MP : modalités d’imputation de l’accident consécutif à une agression au moyen d’armes
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Les modalités de calcul du taux « accidents du travail et maladies professionnelles » ont connu une réforme majeure en 2012, avec, notamment, l’instauration de la forfaitisation des coûts AT/MP sous forme de barème de coûts moyens, selon des tranches de gravité.
Mais au-delà de cette modification substantielle, d’autres évolutions textuelles sont intervenues à l’occasion de cette réforme.
Il en va ainsi des règles applicables aux accidents consécutifs à une agression perpétrée au moyen d’armes par un tiers non identifié.
Des dépenses non imputées sous condition
Dans ces cas, le montant des prestations et indemnités versées par la caisse n’est pas reporté au compte de l’employeur et n’entre donc pas dans la détermination de son taux de cotisations.
Pour bénéficier de ces dispositions, deux conditions cumulatives :
- tout d’abord, le tiers « agresseur » ne doit pas être identifié ;
- ensuite, il faut que l’agression ait été perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs.
Sur ce point, jusqu’au 31 décembre 2011, l’article D. 242-6-3 du Code de la Sécurité sociale ne visait que les accidents résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes à feu ou d’explosifs.
A compter du 1er janvier 2012, c’est l’article D. 242-6-7 du Code de la Sécurité sociale qui trouve application.
Au-delà de la nouvelle codification, le texte a également été modifié, en ce qu’il vise désormais les agressions perpétrées au moyen d’armes ou d’explosifs.
La référence à la notion d’armes, en lieu et place de celle d’armes à feu, est donc d’interprétation plus large, dès lors qu’on peut y intégrer les armes blanches et par destination.
A la différence des armes par nature, les armes par destination ne sont pas créées pour blesser ou tuer. C’est l’utilisation qui en est faite qui peut leur conférer ce statut (Code pénal, art. 132-75).
Des précisions sur la notion d’armes
La Cour de cassation vient justement d’apporter des précisions sur cette question et la lecture qu’il convenait d’avoir des dispositions de l’article D. 242-6-7 du Code de la Sécurité sociale.
En l’espèce, un employeur contestait l’imputation à son compte d’un accident résultant d’une agression. Plus précisément, la salariée avait été victime d’un coup de sac de randonnée contenant une bouteille d’alcool.
Demanderesse au pourvoi, la CRAMIF soutenait qu’en l’absence de renvoi au Code pénal, la notion d’armes devait s’entendre de façon stricte, de sorte qu’un sac de randonnée ne pouvait être considéré comme tel. Elle soutenait également, subsidiairement, que l’arme par destination était constituée par l’intention de celui qui en est porteur de blesser, tuer ou menacer. Or, une telle intention n’était ici pas démontrée.
La Haute Cour rejette le pourvoi et confirme l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, considérant que les conditions d’application des dispositions de l’article D. 242-6-7 CSS précité étaient remplies.
Elle consacre ainsi la possibilité d’invoquer l’existence d’une arme par destination, par un renvoi aux dispositions de l’article 132-75 du Code pénal.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mai 2021, n° 20-12.827 (l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié)
Expert en gestion des risques professionnels
Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.
Après de longues expériences en cabinets, …
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