Temps partiel thérapeutique : neutralisé pour le calcul du salaire de référence de l’indemnité de licenciement
Temps de lecture : 5 min
Le temps partiel thérapeutique est un dispositif générateur d’une diminution, parfois sensible, du temps de travail et de la rémunération du salarié. Or, comme vient de l’affirmer la Cour de cassation, cette situation dictée par l’état de santé de ce dernier ne doit pas le défavoriser outre mesure, notamment pour le calcul de son indemnité de licenciement.
Indemnité de licenciement : rappel des règles sur la détermination du salaire de référence
Tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 8 mois bénéficie, en cas de licenciement, d’une indemnité égale à :
- 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
- 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Rappel
Il n’y a pas lieu de verser cette indemnité si la mesure de licenciement est justifiée par une faute grave ou lourde de votre salarié.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité correspond, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à la moyenne :
- des 12 derniers mois précédant son licenciement ;
- de l'ensemble des mois précédant son licenciement si son ancienneté est inférieure à 12 mois ;
- des 3 derniers mois précédant son licenciement.
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Indemnité de licenciement : rappel des règles sur la détermination du salaire de référence
Tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 8 mois bénéficie, en cas de licenciement, d’une indemnité égale à :
- 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
- 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Rappel
Il n’y a pas lieu de verser cette indemnité si la mesure de licenciement est justifiée par une faute grave ou lourde de votre salarié.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité correspond, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à la moyenne :
- des 12 derniers mois précédant son licenciement ;
- de l'ensemble des mois précédant son licenciement si son ancienneté est inférieure à 12 mois ;
- des 3 derniers mois précédant son licenciement.
Bon à savoir
Les règles précitées concernent exclusivement le calcul de l’indemnité légale de licenciement. Pensez donc à consulter les sources négociées qui s’appliquent à votre entreprise. Celles-ci peuvent prévoir des dispositions spécifiques.
En pratique cependant, la détermination du salaire de référence peut soulever certaines difficultés. Ce qui est particulièrement le cas lorsque le salarié licencié a été, au cours de ces périodes de référence, placé en arrêt de travail pour maladie ou amené à alterner des phases de travail à temps partiel et à temps complet.
Soulignons, à ce niveau, que des précisions de plusieurs ordres ont d’ores et déjà apportées par la Cour de cassation.
En 2017, la Haute juridiction avait notamment précisé qu’en cas d’arrêt maladie, le salaire de référence devait être calculé sur la base des mois ayant précédé ledit arrêt (Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-22.223).
De même, s’agissant du licenciement d’un salarié en congé parental à temps partiel, elle considère, depuis 2021 et sous l’impulsion de la jurisprudence de la CJUE, que l’indemnité de licenciement doit être appréciée sur la base de sa rémunération à taux plein (Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-21.508).
Récemment, cette dernière a été amenée à approfondir sa jurisprudence en l’élargissant aux cas des salariés placés en temps partiel thérapeutique.
Rappel
Le temps partiel thérapeutique est un dispositif d’aménagement du temps de travail destiné aux salariés victimes d’un accident ou d’une maladie, et ce, quelle qu’en soit l’origine. Il permet ainsi à ces derniers de reprendre progressivement une activité de travail adaptée à leur état de santé.
Temps partiel thérapeutique : neutralisé pour la détermination du salaire de référence
Dans cette affaire, une salariée employée en qualité de DRH avait été placée en arrêt maladie entre le 18 novembre 2013 et le 3 avril 2014. A son retour, elle avait repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Elle percevait alors une rémunération équivalente à 50 % de son salaire à temps plein, soit 7000 € brut. En novembre 2019, alors même que son contrat de travail était à nouveau suspendu pour cause de maladie, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle obtient gain de cause. Mais elle critiqua, ensuite, le montant de son indemnité de licenciement, le jugeant injustement minoré par le salaire de référence retenu.
A hauteur d’appel, les juges du fond n’avaient pas accédé à cette demande. Ils considéraient que le salaire de référence devait être calculé au regard des 12 et 3 derniers mois ayant précédé son dernier arrêt de travail. Ce qui, concrètement, aboutissait à se référer à la période allant de septembre 2019 à août 2018 et à fixer un montant de 7150,53 €.
Cependant, la Cour de cassation va retenir une analyse diamétralement opposée en considérant que :
- si le salarié licencié fait l’objet un temps partiel thérapeutique ;
- alors l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, celle des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé.
La solution adoptée par la Haute juridiction se trouve pleinement justifiée par l’article L. 1132-1 du Code du travail, prohibant les discriminations fondées sur l’état de santé des salariés.
Important
Comme l’indiquent sans équivoque les termes de l’arrêt, cette solution s’applique aussi bien pour le calcul de l’indemnité légale que pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’affaire sera ainsi donc rejugée.
De par cette neutralisation de la période de temps partiel thérapeutique et de l’arrêt maladie l’ayant précédé, le salaire de référence devrait, selon toute vraisemblance, être calculé sur la base de la rémunération perçue par la salariée entre octobre 2013 et septembre 2012.
Notez le
Cette décision connaît un véritable écho avec l’arrêt rendu par la Cour de cassation, en septembre 2023, sur la considération du temps partiel thérapeutique pour la répartition de la réserve spéciale de participation.
Pour en savoir davantage sur le temps partiel thérapeutique, les Editions Tissot vous suggèrent leur documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 12 juin 2024, n° 23-13.975 (l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, celle des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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