Tentative de suicide en raison d’un licenciement : accident du travail ou pas ?
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Un salarié en passe d’être licencié tente de mettre fin à ses jours dans les locaux de l’entreprise afin de dénoncer l’injustice dont il serait victime. Cet acte volontaire et réfléchi, survenu en dehors des horaires de travail et résultant de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur, peut-il être qualifié d’accident de travail ? La Cour de cassation nous répond dans son arrêt du 1er juin 2023.
Qu’est-ce qu’un accident de travail ?
L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- l’accident survient au temps et au lieu du travail : la présomption d’imputabilité s’applique. Autrement dit, l'accident est présumé être imputable au travail. Le seul moyen d’échapper à la qualification d’accident de travail dans cette hypothèse est de rapporter l’existence d’une cause étrangère au travail ;
- l’accident ne survient pas au temps ou au lieu de travail : la présomption d’imputabilité est écartée. En effet, si l’une au moins de ces deux conditions n’est pas remplie, cela signifie que le salarié ne se trouve pas sous la subordination juridique de l’employeur. Le salarié ou ses ayants droit doivent alors établir que l’accident est tout de même survenu par le fait du travail.
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Qu’est-ce qu’un accident de travail ?
L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- l’accident survient au temps et au lieu du travail : la présomption d’imputabilité s’applique. Autrement dit, l'accident est présumé être imputable au travail. Le seul moyen d’échapper à la qualification d’accident de travail dans cette hypothèse est de rapporter l’existence d’une cause étrangère au travail ;
- l’accident ne survient pas au temps ou au lieu de travail : la présomption d’imputabilité est écartée. En effet, si l’une au moins de ces deux conditions n’est pas remplie, cela signifie que le salarié ne se trouve pas sous la subordination juridique de l’employeur. Le salarié ou ses ayants droit doivent alors établir que l’accident est tout de même survenu par le fait du travail.
Une tentative de suicide volontaire et réfléchie survenue en dehors du temps de travail
Dans le cas soumis à la Cour de cassation, un salarié, délégué syndical et conseiller prud’homal, venait de recevoir l’information selon laquelle l’inspection du travail autorisait son licenciement fondé sur la tenue de propos homophobes.
Il ressort des éléments de l’enquête de la CPAM que si le salarié souffrait de dépression depuis plusieurs mois, sa tentative de suicide par ingestion médicamenteuse a été réalisée dans le seul but de dénoncer une injustice et ne résulterait donc pas de son état dépressif. Le salarié a ainsi rédigé une lettre à son domicile puis s’est rendu très tôt sur son lieu de travail (en dehors de ses horaires). Il a procédé à des activités personnelles qui ne pouvaient se rattacher au travail, réalisant des photocopies à titre privé, allumant le poste de télévision du réfectoire puis a décidé d’ingérer des médicaments.
La cour d’appel de Nancy (18 mai 2021, n° 20/02399), considérant que l’accident avait eu lieu en dehors du temps de travail, exigeait que le salarié rapporte la preuve qu’il avait été occasionné par le fait du travail.
Elle a toutefois retenu que le salarié avait agi ainsi sur son lieu de travail uniquement pour conférer la plus large publicité à cet acte, de sorte que cette intention démonstratrice, qui procède d’une action réfléchie et volontaire, constitue la cause de l’ingestion médicamenteuse volontaire, excluant la reconnaissance d’un fait accidentel au sens du Code de la Sécurité sociale. La cour va plus loin en sous-entendant une simple mise en scène ; le salarié n’ayant jamais perdu connaissance.
Un passage à l’acte provoqué par l’imminence du licenciement
La Cour de cassation censure la cour d’appel de Nancy en faisant une application stricte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale : si le premier juge a constaté que la tentative de suicide déclarée avait été causée par l’imminence du licenciement du salarié, c’est bien qu’elle a été causée par le fait du travail. En conséquence, il s’agit bien d’un accident du travail, peu important les intentions volontaires et stratégiques de la victime.
Si objectivement, la tentative de suicide a bien été réalisée en raison de son licenciement, il apparait que la cour d’appel n’aurait peut-être pas dû écarter si vite la dépression dont souffrait la victime comme cause de l’accident. Il apparait en effet totalement disproportionné de procéder à un acte aussi grave en raison d’une décision justifiée de l’employeur (puisque validée par l’inspection du travail).
En tout état de cause, cette décision relance le débat sur la question de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur et de ses conséquences.
Pour tout savoir des règles actuelles de reconnaissances des AT-MP les Editions Tissot vous conseillent la documentation « Santé-sécurité au travail ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 1er juin 2023, n° 21-17.804 (si la tentative de suicide est causée par l’imminence du licenciement, elle est bien causée par le fait du travail).
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