Un acte unique ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral

Publié le 25/11/2014 à 08:15, modifié le 11/07/2017 à 18:26 dans Risques psychosociaux.

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Un harcèlement moral n’est pas caractérisé dans l’hypothèse d’un acte unique quand bien même il aurait perduré dans le temps.

Les faits

Une chef de service est publiquement mise en cause par sa direction lors d’une réunion du CE, la direction ayant été informée, dans le cadre des « questions diverses », de plaintes du personnel contre les méthodes de management de l’intéressée. L’intéressée avait alors répondu « qu’elle était consciente du problème et qu’elle reviendrait vers le comité d’entreprise ultérieurement ».

Mais ce qui avait été dit au cours de la réunion de CE s’est retrouvé dans le procès-verbal de la réunion (PV). Le nom de cette salariée y a été citée et le PV a été diffusé à l’ensemble du personnel. Certes, l’employeur a par la suite exprimé ses regrets pour la forme qu’avait prise la mise en cause de la salariée. Mais la diffusion du PV a « entretenu la publicité des problèmes de management » qu’on imputait à l’intéressée, « à l’origine pour celle-ci d’un sentiment d’injuste discrédit dans l’ensemble de l’entreprise », ce qui avait « altéré sa santé ». Placée en arrêt de travail de longue durée, la chef de service avait fini par être licenciée pour absences prolongées et répétées. S’estimant victime d’un harcèlement moral, elle porte l’affaire en justice et demande réparation.

Ce qu’en disent les juges

La demande de la salariée est rejetée. Les juges retiennent que le seul fait imputable à l’employeur était la publicité donnée à la mise en cause de la salariée. Or, cet acte unique ne suffisait pas à caractériser un harcèlement moral.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2014, n° 13–16666 (pdf | 4 p. | 43 Ko)

Ainsi, les juges, qui, n’oublions pas appliquent la loi et rien que la loi, ne se sont pas attachés aux effets qu’a eu cet acte isolé sur la vie professionnelle de la salariée.

Pour qu’il y ait harcèlement moral, il faut:

  • des agissements répétés ;
  • ayant pour conséquence une dégradation des conditions de travail ;
  • au point de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel (Code du travail, art. L. 1152–1).

Partant de là, comme elle ne se plaignait que d’un acte isolé, fût-il grave (la salariée n’aurait pas dû ainsi être mise en cause dans le PV), elle ne pouvait pas invoquer un harcèlement moral.

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Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2014, n° 13–16666 (un acte unique de publicité mettant en cause une salariée ne constitue pas un harcèlement moral)